TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420323_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2025 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Daumont représentant M. B et autres en leur présence laquelle, compte tenu de la défense produite par le préfet de la Sarthe et des pièces annexées à son mémoire, entend soulever un nouveau moyen à l'audience fondé sur le défaut de consultation du comité social territorial en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales ; de plus elle soutient en réplique que les conséquences comptables et financières de la création de la commune nouvelle, suite aux décisions qui commencent à intervenir, justifient de l'urgence à suspendre le processus, que les requérants ont été diligent à engager la présente procédure eu égard à leur volonté de rassembler le plus d'éléments de preuve possible, notamment par constat d'huissier ; que les conseillers municipaux de Laigné-en-Belin ont reçu l'ordre du jour de la séance du conseil du 8 juillet 2024 le 5 juillet précédent, soit moins de trois jours francs en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; qu'aucune trace de l'information des élus quant à l'existence d'une pétition ne figure dans le compte rendu du conseil municipal du 8 juillet 2024, l'attestation de la maire sur ce point ne pouvant pallier cette carence ; que le lien adressé par le préfet quant à la mis en ligne du rapport financier, dont on ne peut tracer les origines, ne peut remettre en cause l'inexistence de sa communication en temps utiles aux élus ainsi qu'en atteste le constat d'huissier qu'ils produisent ; que le seuil des 10% d'inscrits sur la liste électorale de la commune de Saint-Gervais-en-Belin signataires de la pétition n'est pas contestée par le préfet et obligeait la commune à organiser une consultation locale sur ce projet qui relève bien de la compétence communale en application des dispositions du 1° de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales ; que les habitants ont été insuffisamment informés du projet de commune nouvelle et de ses conséquences tout au long de la procédure de création. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Sarthe a, par arrêté en date du 16 septembre 2024, procédé à la création de la commune nouvelle de Laigné-Saint-Gervais qui prend la suite des communes de Laigné-en-Belin et de Saint-Gervais-en-Belin. L'arrêté contesté du préfet intervient à la suite des demandes qui lui ont été présentées en ce sens par les conseils municipaux des deux communes d'origine par délibérations du 8 juillet 2024. Par la présente requête, M. B et autres demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour demander la suspension de l'arrêté portant création de la commune nouvelle, les requérants se prévalent d'une part, des problèmes financiers et organisationnels susceptibles d'être causés par l'exécution dudit arrêté, et font valoir d'autre part, que la création de la commune nouvelle supprime l'ensemble des compétences et l'existence même d'une commune et qu'il existe une urgence au regard de l'intérêt public de suspendre le processus d'intégration qui vient de débuter. Or, il ressort de l'examen des pièces du dossier que les problèmes soulevés par l'exécution de l'arrêté litigieux sont principalement d'ordre financier. En effet, les requérants ne démontrent pas que la nouvelle organisation sur laquelle le conseil municipal de la commune est seulement appelé à donner un avis, en ce que la décision en matière de création de commune nouvelle relève exclusivement de la compétence de l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 21136 du code général des collectivités territoriales, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des habitants de la commune de Saint-Gervais-en-Belin alors, en revanche, que la continuité du service public communal commande que seule une décision de justice au fond puisse statuer sur la légalité de l'arrêté du préfet. Ainsi, en l'état de l'instruction, les éléments apportés par les requérants pour établir la condition d'urgence ne sont pas de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ou à la situation personnelle des requérants telle qu'exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que M. B et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 16 septembre 2024 contesté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B et autres au titre des frais irrépétibles. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, désigné représentant unique du collectif dans les conditions prévues par le dernier alinéa des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Laigné-Saint-Gervais et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 21 janvier 2025 Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2420323
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2420323_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
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