TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2420328_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois supplémentaires l'interdiction de retour sur le territoire qui avait été prise à son encontre le 16 mai 2023 portant ainsi cette interdiction à un total de trente-six mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche à l'effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français édictées en application de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 22 juin 1992, déclare être entré en France il y a quatre ans. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Le 22 juillet 2024, l'intéressé a été interpellé pour vol avec violence sur une personne vulnérable avec incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours et placé en garde à vue. Par un arrêté du 23 juillet 2024 dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a augmenté de douze mois supplémentaires l'interdiction de retour sur le territoire qui avait été prise à son encontre le 16 mai 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". En application de l'article L. 612-10 du même code, l'autorité administrative tient compte, pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11, " de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. B au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a en effet indiqué que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 mai 2023, à laquelle il s'est soustrait, qu'il représente une menace pour l'ordre public eu égard à son signalement par les services de police le 22 juillet 2024 pour des faits de vol avec violence sur une personne vulnérable avec incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours, que l'intéressé " allègue être entré sur le territoire depuis 4 ans ", qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant " et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai. Dans ces conditions, l'arrêté contesté atteste la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit dès lors être écarté. 5. En second lieu, il est constant que M. B s'est maintenu sur le territoire français en dépit de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 16 mai 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le préfet en défense que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 22 juillet 2024 pour des faits de vol avec violence sur une personne vulnérable avec incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition le 23 juillet 2024, que l'intéressé, qui indique être entré en France il y a 4 ans sans pouvoir, en tout état de cause, en justifier, déclare être célibataire et sans enfant et ne se prévaut d'aucuns liens personnels ou familiaux intenses sur le territoire national. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, à l'exception des conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B , à Me Da Costa et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024. La magistrate désignée, M. LAMARCHELa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2420328_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel