TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420342_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Lachaux, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre le dossier à adresser à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, au titre des frais et honoraires, non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que les dispositions de l'article 4 du règlement E A ont été méconnues ; - il n'est pas démontré que les dispositions de l'article 5 du règlement E A aient été respectées, dès lors que le préfet de Maine-et-Loire ne justifie pas de la qualification ni de la compétence de la personne ayant conduit l'entretien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement E A compte tenu de la vulnérabilité du requérant et des risques encourus en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Lachaux, représentant M. D, présent à l'audience et ayant renoncé au bénéfice d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant mauritanien, né le 6 juin 1980, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2024 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 8 novembre 2024, afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il était entré sur le territoire des Etats membres par l'Espagne, le 2 octobre 2024, les autorités espagnoles, saisies le 19 novembre 2024, d'une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 l'ont explicitement acceptée le 24 novembre 2024. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement dit " E A " : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. ". Il ne résulte pas de ces dispositions que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Toutefois, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien, que M. D a bénéficié le 8 novembre 2024 dans les locaux de la préfecture de police de Paris d'un entretien individuel avec l'assistance d'un interprète en langue peul, de la société ISM Interprétariat. Toutefois, alors que le compte-rendu de cet entretien ne comporte qu'un tampon de la préfecture, et les initiales " FT " de l'agent ayant mené l'entretien, le défendeur se borne à verser la fiche d'instruction du dossier qui, à la rubrique " nom de l'agent de guichet " comprend un tampon illisible du nom de l'agent ayant conduit l'entretien, ne fournissant ainsi aucune information quant à son identité et fait valoir que le document est contresigné par un agent vérificateur, dont la qualité n'est pas précisée. Ce faisant, et alors que le préfet de Maine-et-Loire n'a apporté aucune information relative, aux grade, fonction et service d'affectation dudit agent, il n'établit pas que l'entretien a bien été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, M. D est fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties prévues par l'article 5 du règlement " E A " et l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. D soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lachaux, avocate de M. D, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. D aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lachaux une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C D, à Me Claire Lachaux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2420342_20250130
Données disponibles
- Texte intégral