TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420348_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. D E, représenté par Me Simen, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision procède d'une procédure irrégulière, à défaut d'établir la réalité de la demande d'asile en Allemagne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2024 . Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 14 janvier 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant azerbaïdjanais, né le 1er octobre 1990, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 octobre 2024 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de Maine-et-Loire le 30 octobre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déposé une première demande d'asile en Allemagne, le 6 mars 2024. Les autorités allemandes, saisies le 31 octobre 2024 d'une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'ont explicitement acceptée le 6 novembre 2024. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional B à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. F G, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " B A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet de Maine-et-Loire justifie, par la production de la fiche décadactylaire Eurodac, de ce que les empreintes digitales de M. E ont été enregistrées le 6 mars 2024 par les autorités allemandes sous le numéro DE 1 240306DEGDE00037 (hit 1) correspondant au dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités allemandes. Il justifie également, par la production de la requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités allemandes le 31 octobre 2024, et du courrier de réponse de celles-ci du 6 novembre 2024, de ce que ces autorités ont bien été saisies et de ce qu'elles ont accepté de reprendre en charge M. E sur le fondement de l'article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne serait justifié de la demande d'asile du requérant en Allemagne doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Le requérant soutient, qu'en cas d'exécution de la décision attaquée, il existe un risque de renvoi, par ricochet, en Azerbaïdjan, où il fait valoir qu'il craint pour sa vie. Toutefois, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. E vers l'Azerbaïdjan, mais seulement de prononcer son transfert en Allemagne. Au demeurant, M. E n'établit ni même n'allègue que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes, qui ont expressément donné leur accord à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni qu'il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. E à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Martial Simen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025 . Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2420348_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel