TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2420359_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 18 février 2026, l’association Agence pour la recherche et l’information en fruits et légumes, représentée par Me Pichon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé de lui accorder l’agrément national délivré aux associations éducatives complémentaires de l’enseignement public prévu aux articles D. 551-1 et suivants du code de l’éducation ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer l’agrément sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à une nouvelle instruction de son dossier dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’association soutient que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle n’est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2025 et le 27 mars 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public, - et les observations de Me Pilorge, représentant l’Agence pour la recherche et l’information en fruits et légumes. Considérant ce qui suit : L’association Agence pour la recherche et l’information en fruits et légumes (APRIFEL) a déposé une demande d’agrément national délivré aux associations éducatives complémentaires de l’enseignement public sur le fondement de l’article D. 551-1 du code de l’éducation auprès des services du ministère de l’éducation nationale le 30 août 2023. Par une décision du 28 juin 2024, le ministre a refusé de faire droit à cette demande. L’APRIFEL demande l’annulation de cette décision. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-850 du 27 juillet 2005 : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…), peuvent signer, au nom du Premier ministre, du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : /°(…) les directeurs d’administration centrale (…) ». M. A... B... a été nommé directeur général de l’enseignement scolaire du ministère de l’éducation nationale par un décret du 24 juillet 2019. Par suite, il était compétent pour signer au nom du ministre de l’éducation nationale la décision attaquée qui relève de sa compétence. Dans ces conditions, alors même que la décision du 28 juin 2024 ne mentionne pas qu’elle a été prise par délégation du ministre, le moyen tiré du défaut de compétence de son signataire doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. La décision attaquée mentionne les motifs pour lesquels le ministre de l’éducation nationale a estimé que l’APRIFEL ne pouvait prétendre à l’agrément prévu à l’article D. 551-1 et suivants du code de l’éducation avec suffisamment de précision pour permettre à l’association requérante de les contester utilement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Enfin, aux termes de l’article D. 551-1 du code de l’éducation : « Les associations qui apportent leur concours à l’enseignement public peuvent faire l’objet d’un agrément lorsque ce concours prend l’une des formes suivantes : / 1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d’enseignement conduites par les établissements ; / 2° Organisation d’activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ; / 3° Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative ». Aux termes de l’article D. 551-2 du même code : « L’agrément est accordé après vérification du caractère d’intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l’éducation, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d’enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d’ouverture à tous sans discrimination ». Pour refuser d’accorder l’agrément sollicité à l’APRIFEL, le ministre de l’éducation nationale a estimé que ni les pièces du dossier ni les retours des services en académie ne permettaient de conclure à une véritable complémentarité des actions de l’association avec celles du ministère de l’éducation nationale, qu’une partie des ressources ne s’inscrivait pas complètement dans les recommandations nutritionnelles du programme national nutrition santé (PNNS) sur lequel s’appuie l’éducation à l’alimentation et que les missions de l’association, qui ont essentiellement pour objectif de soutenir la filière professionnelle fruits et légumes, ne présentaient pas le caractère d’intérêt général suffisant pour bénéficier de l’agrément. Il ressort des pièces du dossier que si l’APRIFEL a des liens forts avec l’association Interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL), association interprofessionnelle nationale agricole dont l’objet est de représenter les métiers de la filière des fruits et légumes, qui lui verse une dotation de plus de 4 millions d’euros et dont des salariés se sont présentés au rendez-vous avec les services du ministère de l’éducation nationale, il n’en demeure pas moins que leurs objets sont distincts, l’APRIFEL ayant pour mission, ainsi que le stipule l’article 2 de ses statuts, d’améliorer l’information pour une meilleure connaissance des fruits et légumes notamment sur leurs effets sur la santé humaine, en particulier en développant des partenariats de recherche ou des études scientifiques avec des instituts et organismes reconnus notamment dans le domaine de la nutrition, de la santé publique et de la sécurité sanitaire des aliments et de la durabilité, en élaborant et diffusant l’information issue de travaux de tiers ou de ses propres travaux ou encore en développant des supports d’éducation, de formation ou d’informations pédagogiques. En outre, l’APRIFEL précise que, dans sa gouvernance, interviennent non seulement des professionnels des fruits et légumes mais également des scientifiques et des représentants de la société civile au travers du Conseil scientifique et du Conseil des consommateurs qui doivent donner leur aval à la mise en œuvre des actions de l’association. Par ailleurs, l’APRIFEL a été reconnue organisme d’intérêt général présentant à la fois un caractère éducatif et scientifique au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts par une décision de la direction générale des finances publiques du 16 décembre 2022 et cette décision indique que la gestion de l’association est désintéressée, sous réserve de la modification de l’article 20 de ses statuts concernant sa dissolution et le sort de ses biens et actifs, qu’elle n’a pas un but lucratif puisqu’elle ne rend aucune prestation payante et n’offre pas d’avantage concurrentiel à ses membres et que son action de promotion des fruits et légumes bénéficie à ses membres mais également aux acteurs non membres du secteur. Enfin, cette décision souligne que l’association, qui ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes, constitue un organisme d’intérêt général. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’APRIFEL est fondée à soutenir que c’est à tort que le ministre a estimé que ses missions ne présentaient pas le caractère d’intérêt général suffisant pour bénéficier de l’agrément sollicité. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le ministre a également adopté la décision litigieuse en se fondant sur le motif tiré de ce que les actions proposées par l’APRIFEL ne présentaient pas une véritable complémentarité avec les actions du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. La décision indique, en particulier, que la fiche support de l’activité « Booste ton petit déjeuner » qui présente les différentes catégories d’aliments, ne s’inscrit pas complètement dans les recommandations nutritionnelles du programme national nutrition santé (PNNS) et que les films d’animation « Les fondamentaux » créés avec le réseau Canopé sont adossés à des enseignements disciplinaires mais ne portent pas sur l’éducation à l’alimentation. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le rapporteur auprès du conseil national des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, conseil qui a émis un avis défavorable à la demande d’agrément à 14 voix contre une, a indiqué que l’association proposait une « roue des petits déjeuners » dont la qualité pédagogique était inégale, que les outils pédagogiques étaient de mauvaise qualité et que les vidéos n’étaient pas convaincantes. En outre, si l’APRIFEL se prévaut du fait qu’elle a développé un dispositif pédagogique avec le Réseau Canopé, ainsi que le fait valoir le ministre, ce réseau est un établissement public administratif doté de la personnalité morale qui dispose d’une certaine autonomie par rapport au ministère. De même, si l’association rappelle qu’elle a obtenu des aides dans le cadre du PNNS de la part de FranceAgriMer, qui est un établissement public sous tutelle du ministre de l’agriculture, une telle circonstance est sans incidence sur le présent litige qui porte sur l’appréciation des qualités pédagogiques des actions menées par l’association et sur leur complémentarité avec celles du ministère de l’éducation nationale. Enfin, le ministre souligne que cette complémentarité implique une valeur ajoutée qui ne peut se résumer à la seule reprise d’enseignements disciplinaires sous une forme ludique qui ne seraient qu’une redite de ces enseignements. Eu égard à ces éléments, le ministre ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision de refus d’agrément d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de qualification juridique des faits ou d’une erreur de droit en estimant que les actions proposées par l’APRIFEL n’étaient pas complémentaires avec les actions de son ministère. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction que le ministre aurait, pour ce seul motif, refusé d’accorder à l’association l’agrément sollicité, l’APRIFEL n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l’APRIFEL à fin d’annulation de la décision du ministre de l’éducation nationale du 28 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l’association Agence pour la recherche et l’information en fruits et légumes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association l’Agence pour la recherche et l’information en fruits et légumes et au ministre de l’éducation nationale. Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La rapporteure, Signé A. DOUSSET La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2420359_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel