TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2420361_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Karimi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous pour traiter sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation justifiant de la régularité de son séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière et qu'il risque, en période de contrôles d'identité renforcés du fait des Jeux Olympiques, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'en raison de l'absence de réponse de l'administration dans un délai raisonnable ainsi que de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, il ne peut justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français. La procédure a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant iranien né le 31 août 1971, est entré en France sous couvert d'un visa long séjour. Il a présenté, le 23 mai 2023, une demande de titre de séjour portant la mention " visiteur " et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 22 août 2023, lequel n'a pas été renouvelé. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous pour traiter sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation justifiant de la régularité de son séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En outre, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A a été enregistrée le 23 mai 2023, date de délivrance de son récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, sa demande de titre de séjour doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de quatre mois prévus à l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que la mesure demandée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peut être prononcée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 août 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2420361_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA