TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420422_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, sous le n°2420350, M. G H, représenté par Me Cesse, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'annuler la décision d'exécution d'office du transfert ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et à défaut, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, récupérable conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision litigieuse reste à démontrer ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, au regard des dispositions des articles L.141-3 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des paragraphes 2 et 3 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, régissant les conditions de notification de la décision et de l'article 20 du règlement CE n° 343/2003 ; - il n'est pas établi que l'intéressé a bénéficié d'une information complète sur le relevé Visabio et la décision de transfert dans une langue qu'il comprend et qu'il a été en mesure de présenter, en temps utile, des observations relatives à sa situation personnelle au regard de la mise en œuvre du règlement ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. H n'est fondé. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2024. II. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, sous le n°2420422, Mme I F, représentée par Me Cesse, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'annuler la décision d'exécution d'office du transfert ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et à défaut, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, récupérable conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision litigieuse reste à démontrer ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, au regard des dispositions des articles L.141-3 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des paragraphes 2 et 3 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, régissant les conditions de notification de la décision et de l'article 20 du règlement CE n° 343/2003 ; - il n'est pas établi que l'intéressée a bénéficié d'une information complète sur le relevé Visabio et la décision de transfert dans une langue qu'il comprend et qu'il a été en mesure de présenter, en temps utile, des observations relatives à sa situation personnelle au regard de la mise en œuvre du règlement ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme F n'est fondé. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2024. Vu : - les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 14 janvier 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel des affaires à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G H, ressortissant mongol, né le 10 janvier 1977 et Mme I F, son épouse, également ressortissante mongole, née le 13 octobre 1973, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 17 août 2024 et s'y sont maintenus sans être munis des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Ils se sont présentés à la préfecture de Maine-et-Loire, le 15 novembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Visabio ayant révélé qu'ils étaient, au moment du dépôt de leurs demandes d'asile, en possession de visas périmés depuis moins de six mois, délivrés par les autorités allemandes, ces dernières, saisies le 18 novembre 2024, de deux demandes de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 les ont explicitement acceptées le 21 novembre 2024. Par les présentes requêtes, M. H et Mme F demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 28 novembre 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes nos 2420350 et 2420422 présentent à juger des questions semblables qui concernent un couple de requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°128 du même jour, donné délégation à Mme C J, attachée, cheffe du pôle régional D à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " D A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. En outre, la seule mention, dans l'arrêté précité du 10 octobre 2024, de ce grade et de cet emploi suffit à attester de la nature des fonctions ainsi exercées par Mme J de sorte que le moyen, tiré de l'illégalité de la délégation de signature du préfet ainsi consentie, en l'absence de la décision portant nomination de cet agent ne peut qu'être écarté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté dans toutes ses branches. 4. En deuxième lieu, l'obligation de motivation d'une décision de transfert découle non pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel régit l'édiction des décisions de remise, mais de l'article L. 572-1 du même code aux termes duquel : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En outre, les dispositions des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l'administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux décisions en litige, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et qui indique les éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. En l'espèce, les arrêtés attaqués visent le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, " et notamment ses articles 7-2 et suivants " compris dans un chapitre A intitulé " critères de détermination de l'Etat membre responsable " ainsi que l'article 18 relatif aux " obligations de l'Etat membre responsable ". Les arrêtés motivent les décisions de transfert vers l'Allemagne par le fait que la consultation du fichier Visabio a permis d'établir que les requérants, à la date de leurs demandes d'asile, étaient en possession de visas délivrés par les autorités allemandes et périmés depuis moins de six mois, avant d'ajouter que les autorités allemandes, lesquelles ont explicitement accepté sa prise en charge, " doivent donc être regardées comme étant responsables de la demande d'asile () ". Il résulte de ce qui précède que les décisions de transfert sont suffisamment motivées en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, la violation alléguée des dispositions des articles L.141-3 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 20 du règlement CE n° 343/2003, en tant qu'elles régissent les conditions de notification de la décision de transfert, ne peut être utilement invoquée contre ces décisions, dès lors qu'elle n'a pas d'incidence sur leur légalité. Le moyen tenant à leur méconnaissance doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces produites par le préfet de Maine-et-Loire, et notamment des mentions figurant sur les comptes-rendus signés par les intéressés, que les requérants ont bénéficié le 15 novembre 2024, soit avant l'intervention des décisions contestées, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013, réalisé à la préfecture de Maine-et-Loire en mongol, langue qu'ils ont déclaré comprendre, grâce au concours d'un interprète d'AFTCOM interprétariat -organisme agréé par l'administration-, et se sont chacun vus remettre le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du même règlement, documents, dont les pages de garde ont été signées par les intéressés le même jour, rédigés dans cette même langue. Les comptes -rendus de ces entretiens comportent en page deux les observations et déclarations des requérants relatives à leur situation personnelle et familiale. Par suite, les requérants ont bien reçu en temps utile l'ensemble des informations requises par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont pu, lors des entretiens individuels, faire valoir l'ensemble des éléments utiles relatifs à leur situation. Par suite, les moyens tirés du défaut d'information et du défaut de mise en œuvre de la garantie tenant à ce qu'il puisse présenter ses observations, que les requérants soulèvent en croyant pouvoir uniquement mobiliser " l'instruction du 19 juillet 2016 " doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre A de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Selon le paragraphe 2 de l'article 7, cette détermination s'effectue sur la base de la situation existante au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. Selon le paragraphe 2 de l'article 12 de ce même règlement : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". 10. Pour désigner l'Allemagne, comme l'État membre responsable de l'examen des demandes d'asile introduites en France par M. H et Mme F, le préfet de Maine-et-Loire a relevé, après la consultation du fichier Visabio dont le relevé est produit en défense, que les visas qui leur ont été délivrés par les autorités de cet Etat étaient expirés depuis moins de six mois à la date d'introduction de cette demande d'asile. La mise en œuvre de ce critère n'est pas conditionnée à l'entrée effective de l'intéressé sur le territoire de l'Etat dont les autorités lui ont délivré le visa. Les requérants n'étayent leur allégation suivant laquelle ils auraient pu relever d'un critère hiérarchiquement supérieur à celui retenu par le préfet de Maine-et-Loire d'aucun commencement de justification de nature à la rendre sérieuse. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le préfet de Maine-et-Loire au regard des dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne sont pas fondés. 11. En sixième lieu, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable./ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 12. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Les requérants soutiennent qu'ils souffrent de problèmes de santé et se disent atteints d'une hépatite. Toutefois, ils ne produisent à l'appui de ces allégations qu'une convocation à un rendez-vous médical pour Mme F à la permanence d'accès aux soins de santé du centre hospitalier du Mans et un bilan hépatique incomplet. Toutefois, en l'absence de toute description précise des pathologies des intéressés et de l'impact de l'exécution des décisions attaquées sur leur prise en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient dans un état de vulnérabilité faisant obstacle à leur transfert aux autorités allemandes. Les requérants n'établissent pas davantage, alors que l'Allemagne a explicitement accepté leur prise en charge, qu'ils ne pourraient, au besoin, y être soignés. Enfin, s'ils font état de la présence de membres de leur famille en France, leurs déclarations lors de leurs entretiens individuels sont contradictoires, dès lors que M. H affirme que la sœur de sa conjointe serait présente en France alors que la requérante soutient qu'elle vit en Allemagne. Ils ne démontrent pas ainsi qu'ils se trouveraient, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de leur demande d'asile, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire leur demande d'asile en France en dépit de la compétence de l'Allemagne. 14. Les requérants évoquent ensuite, " les récents évènements en Allemagne [qui] soulèvent la problématique de sécurité et d'immigration, alors que l'extrême droite allemande défile dans les rues ces derniers jours pour dénoncer un échec de la politique migratoire " et le risque de méconnaissance de leurs droits fondamentaux en découlant en cas de transfert en Allemagne. Toutefois, par ces seules allégations, lesquelles ne sont reliées par aucune pièce utile à l'appréciation de leur pertinence, ils n'établissent pas que leurs propres demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché ses décisions d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 15. En septième et dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu'ils sont venus en France " afin d'échapper aux traumatismes () vécu[s] dans ()[leur] pays d'origine ", les requérants n'établissent pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur leur situation personnelle. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. H et Mme F ne peuvent qu'être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. H et Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G H et Mme I F, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me François Cesse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2420350,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2420422_20250124
Données disponibles
- Texte intégral