TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420434_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. C B A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses filles mineures D C B et E C B, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions les décisions implicites par lesquelles l'ambassade de France à N'Djamena (Tchad) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à ses filles D C B et E C B ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à D et E dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du risque d'excision auquel est exposée E, au regard de la durée de séparation d'avec leur père depuis quatre ans et du fait qu'elles ont dû affronter, sans ce dernier et alors qu'elles étaient âgées de onze et trois ans, le décès de leur mère survenu en 2021 ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas motivée ; * elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'identité et le lien de filiation entre elle-même et ses enfants sont suffisamment établis par les passeports et les documents d'état civil, pour lesquels l'administration ne renverse pas la présomption de validité posée à l'article 47 du code civil, et alors qu'il est justifié du décès de leur mère ; * elle méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2025, M. C B A, représenté par Me Cabot, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que les visas ont été délivrés aux demanderesses. Il maintient en revanche expressément celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il produit les vignettes des visas sollicités délivrées le 2 janvier 2025. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 10 janvier 2025. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 7 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. B A déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a délivré aux jeunes D C B et E C B les visas sollicités. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Cabot, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabot d'une somme de 550 euros. O R D O N N E : Article 1er er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B A de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à Me Cabot la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2420434_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel