TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420440_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 juillet et 13 septembre 2024, Mme A F épouse C, représentée par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de police de Paris par laquelle il a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention de 6 mois l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois sous astreinte de 100€ par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention de 3 mois l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois sous astreinte de 100€ par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est dépourvue de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'incompétence est infondé ; - le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; - l'accord franco-algérien ne prévoit pas de titre de séjour pour les accompagnants algérien qui souhaitent accompagner leur proche titulaire d'un titre de séjour pour soin ; - la décision ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la note en délibérée enregistrée le 19 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique ; - le rapport de M. Ladreyt ; - les observations de Me Le Bouill, représentant de Mme F, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante algérienne née le 18 mai 1955, est entrée en France au le 1er décembre 2021 munie d'un visa court séjour. Elle est venue accompagnée de son mari, M. E C qui souffre d'une pathologie cancéreuse. Par une décision en date du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé deux arrêtés du préfet de police de Paris, et a enjoint le préfet de police a délivrer une autorisation provisoire de séjour. Ils ont obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 9 janvier 2023 au 8 avril 2023. Le 9 mars 2023, Mme F a déposé une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Le 9 juillet 2023, une décision implicite de refus est née suite au silence gardé par l'administration. Par un courrier en date du 10 avril 2024, Mme F a demandé la communication des motifs de la décision. Par une lettre en date du 28 juin 2024, le préfet de police a communiqué les motifs de sa décision implicite de refus. M. C a obtenu le titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 12 février 2024 au 11 février 2025. Par cette requête, Mme F demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation : 2. Par un arrêté n°2024-00349 en date du 18 mars 2024, le préfet de de police a donné à Mme D B, l'adjointe à la cheffe de la section rédaction, délégation à l'effet de signer les décisions et arrêtés ressortissants à leurs attributions respectives. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. Si Mme F estime que le préfet de police de Paris a dépourvu sa décision de motivation, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la préfecture de police a communiqué les motifs de la décision, par une lettre en date du 28 juin 2024. Elle précise que l'accord franco-algérien ne prévoit pas le bénéfice d'un titre de séjour pour les conjoints d'étrangers malades. Par ailleurs, les éléments contestés qui sont présents dans la communication des motifs ne révèle pas que la décision était fondée sur des éléments incorrects, puisqu'ils ne sont pas les motifs du refus, mais des éléments de contexte. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que la décision implicite est motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Dès lors que la situation de Mme F est régie exclusivement par l'accord franco-algérien, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont vocation à s'appliquer à titre exceptionnel, et soumise au pouvoir discrétionnaire du préfet de police. Dès lors, le contrôle de la décision de refus ne peut être soumis qu'à un contrôle restreint. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé sa demande de titre provisoire de séjour sans l'entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort de la communication des motifs que l'administration n'a pas assorti sa décision implicite de refus d'une obligation de quitter le territoire français en considération des faits de l'espèce. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. Comme il a été développé au point 6, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la décision ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les frais liés au litige 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". 9. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de Mme F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025. Le président rapporteur, J.-P. Ladreyt L'assesseur le plus ancien, D. Cicmen Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2420440/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 2 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2420440_20250102
Données disponibles
- Texte intégral