TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2420478_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bouchon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la commission de discipline de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a prononcé son exclusion pour une durée de deux ans. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie, dès lors que la décision litigieuse lui interdit de terminer son Master 2, la soutenance de son mémoire devant avoir lieu au mois de septembre 2024, de s'inscrire en troisième cycle, et de poursuivre son séjour en France au-delà du mois de décembre 2024, date d'expiration de la validité de son titre de séjour ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux : - la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière au cours de laquelle il n'a pas été informé de son droit de garder le silence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des dispositions de l'article R. 811-11 du code de l'éducation qui méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines ; - l'atteinte à la réputation de l'université n'est pas établie ; - la décision attaquée, si elle repose sur des faits établis et fautifs, est toutefois disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, l'Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le numéro 2420385, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Fleury, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - et les observations de M. C, représentant l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est étudiant en deuxième année du master " Droits africains " de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il demande la suspension de l'exécution de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la commission de discipline a prononcé son exclusion de l'Université pour une durée de deux ans, motif pris des propos homophobes incitant à la violence en raison de l'orientation sexuelle qu'il a tenus sur la messagerie des étudiants de son master. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'espèce, pour établir l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. A soutient qu'elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière au cours de laquelle il n'a pas été informé de son droit de garder le silence, qu'elle est illégale en raison de l'illégalité des dispositions de l'article R. 811-11 du code de l'éducation qui méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines, que l'atteinte à la réputation de l'Université n'est pas établie et que cette décision, qui repose sur des faits établis et fautifs, est cependant disproportionnée. 4. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait tenu des propos par lesquels il se serait accusé et qu'il n'aurait pas tenus s'il avait été informé de son droit de se taire, ni que la décision attaquée serait fondée sur de tels propos, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 811-11 du code de l'éducation, qui prévoient que peut être sanctionné " tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université ", satisfait suffisamment au principe de légalité des délits et des peines et, enfin, que la gravité des propos tenus, qui constituent des incitations à la haine et au crime en raison de l'orientation sexuelle, est de nature à fonder en droit la sanction de deux ans d'exclusion litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris, le 9 août 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2420478_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel