TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2420486_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet, 7 août et le 20 novembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la préfecture de police à lui verser les sommes d’un euro au titre des dommages et intérêts et de 336,05 euros en réparation des préjudices causés, en raison de l’illégalité fautive des décisions du préfet de police des 10 et 27 juin 2024 portant refus de délivrance de « pass jeux » destinés aux « piétons, passagers et conducteurs » et aux « véhicules » ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du préfet de police est entachée de vice de forme, en ce qu’elle ne fait pas mention des voies et délais de recours ; - elle est entachée d’erreur de droit, en ce qu’elle a considérablement réduit ses possibilités de circuler avec son véhicule aménagé ; - la non délivrance fautive du laissez-passer a été source de perte de temps et lui a causé des préjudices moral et d’agrément en limitant sa vie sociale, qui doivent être réparés à hauteur d’un euro symbolique ; - la non délivrance fautive a également eu pour effet de l’empêcher de bénéficier des prestations de compensation du handicap « aide humaine » durant dix jours, soit un préjudice de 336,05 euros ; - la responsabilité de l’État peut être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute pour la requérante d’avoir lié le contentieux par la production d’une demande indemnitaire préalable, et qu’à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Jehl, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... réside rue Buffon, dans le 5e arrondissement de Paris. Elle se déplace, du fait de son handicap, en fauteuil roulant électrique ou en véhicule aménagé. Elle a formé, le 20 mai 2025, une demande de laissez-passer, dit « pass jeux », en tant que conductrice et une demande pour son véhicule. Par des décisions notifiées les 10 et 27 juin 2024, le préfet de police a rejeté ses demandes, au motif, dans les deux cas, que « le motif renseigné ne vous permet pas de pouvoir bénéficier d’une dérogation d’accès », assorti, pour la décision portant refus de laissez-passer pour son véhicule, de la précision que « l’adresse que vous indiquez n’est pas située dans le périmètre de la cérémonie d’ouverture olympique : vous n’avez pas besoin de Pass Jeux pour y accéder ». Estimant que ces décisions sont fautives et ont porté atteinte à son droit à se déplacer, dès lors qu’elle ne pouvait emprunter son véhicule, Mme A... doit être regardée comme demandant la condamnation de l’État au titre des préjudices moral, d’agrément et financier qu’elle considère avoir subis. 2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Lorsqu’un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration et qu’il forme, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. La demande indemnitaire est recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles explicites contre cette décision, et alors même que le mémoire en défense de l’administration aurait opposé à titre principal l’irrecevabilité faute de décision préalable, cette dernière circonstance faisant seulement obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même. 3. En l’espèce, ainsi que l’avait fait valoir en défense le préfet de police, Mme A... n’avait pas adressé de demande indemnitaire préalable avant l’introduction de sa requête. Par un courrier en date du 19 novembre 2025, celle-ci a toutefois adressé au préfet de police une demande indemnitaire préalable tendant au paiement de la somme d’un euro symbolique. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être écartée en ce qui concerne cette prétention. En revanche, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être accueillie en ce qui concerne la demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 336,05 euros, qui nécessitait également le dépôt d’une demande indemnitaire préalable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précité. Les conclusions de Mme A... tendant à l’indemnisation de la somme de 336,05 euros sont donc irrecevables et doivent donc être rejetées. 4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat (…) ». 5. Mme A..., qui a présenté sa requête sans ministère d’avocat, ne l’a pas régularisée malgré un courrier du greffe du tribunal en ce sens, daté du 8 octobre 2024 et mentionnant explicitement le caractère irrecevable de conclusions présentées dans de telles conditions. Ses conclusions tendant au versement de sommes sont dès lors irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A... ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Schaeffer, premier conseiller, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. Le rapporteur, F. JEHL La présidente, M. SALZMANN La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4427 mai 2025
DTA_2420486_20250527TA755 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2420486_20260205
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2420486_20260205
Données disponibles
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