TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420501_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme D B épouse A et M. E A, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de la jeune F B G, représentés par Me Thoumine, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 19 août 2024 de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) refusant de délivrer à la jeune F B G un visa de long séjour en vue de scolariser un mineur ; 2°) d'enjoindre au réexamen de la situation de la jeune F B G ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, par un jugement du 28 juin 2024 du tribunal d'instance d'Hinda (République du Congo), l'autorité légale de la jeune F B G a été transférée à sa sœur et à son mari et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de vivre auprès des personnes qui en ont la charge. ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée n'est pas motivée ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux ; * elle méconnait les stipulations de l'article L 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnait la valeur probante du jugement de délégation d'autorité parentale ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'est pas démontré qu'un établissement scolaire serait prêt à accueillir l'enfant en milieu d'année ni qu'elle a été autorisée à s'inscrire dans un établissement alors qu'en France l'instruction n'est obligatoire que jusqu'à 16 ans ; par ailleurs le certificat médical relatif à l'état de santé de sa mère n'est pas très récent et rien n'indique que la jeune fille ne pourrait rester auprès de sa mère jusqu'à la décision au fond du tribunal. - aucun des moyens soulevés par M. et Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision consulaire qui était motivée en fait comme en droit ; * M. et Mme A résident tous deux en France et ne démontrent pas qu'ils envisagent un accueil ponctuel de l'enfant dont le père n'a pas renoncé à l'exercice de son autorité parentale ni donné son accord pour que sa fille s'inscrive dans un établissement scolaire en France ; * les requérants ne démontrent pas que les conditions d'hébergement et d'accueil sont suffisantes pour prendre en charge l'enfant qu'il serait dans son intérêt de venir en France ; * l'enfant ne justifie pas d'un niveau exceptionnel en français ni d'un niveau scolaire tel qu'il justifierait sa scolarisation en France alors qu'elle n'est pas isolée dans son pays et n'est pas dans une situation de particulière vulnérabilité ; * l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas méconnu, dès lors que les liens avec ses parents biologiques ne sont pas rompus en l'absence de jugement prononçant son adoption définitive par les requérants, il n'est pas dans son intérêt de quitter son pays, sa culture et de se retrouver seule en France ; * la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 janvier 2025, M. et Mme A, représentés par Me Thoumine, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens. Ils font valoir que les parents C ont divorcé alors qu'elle était encore un bébé et elle avait été confiée à la garde de sa mère, son père s'est complètement désintéressé de la vie de sa fille et n'est pas présent, il a d'ailleurs renoncé à l'autorité parentale sur sa fille et l'a confié au couple A. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - les observations de Me Thoumine, avocate de M. et Mme A, qui reprend ses écritures à l'audience et indique qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de venir en France où le couple A a les moyens financiers et les conditions matérielles pour l'accueillir et où elle sera scolarisée à son arrivée en France ; - et les observations de la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur qui rappelle que le visa demandé est celui pour un mineur à scolariser et non un visa visiteur. Considérant ce qui suit : 1. M. E A et Mme D B épouse A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 13 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire du 19 août 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de mineur scolarisé à la jeune F B G. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. E A et Mme D B épouse A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. et Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme D B épouse A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2420501_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel