TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420503_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, Mme C A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur D B, représentée par Me Danet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif formé contre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant D B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de l'enfant D B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut à son profit. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte-tenu de la dégradation des conditions de vie de l'enfant Sokhna, de son isolement et de sa mise en danger au Sénégal et au regard de la durée de séparation d'avec sa mère ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; *elle méconnait les dispositions combinées des articles L.561-2 et L.561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le lien de filiation est établi par les documents d'état civil produits et les éléments de possession d'état ; *elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le père de l'enfant n'a pas été déchu de ses droits parentaux et n'a pas donné son accord pour que l'enfant aille rejoindre sa mère en France ; - aucun des moyens soulevés, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la requérante ne justifie pas avoir adressé une demande des motifs de la décision contestée ; * le père de l'enfant n'a pas été déchu de ses droits parentaux et n'a pas donné son accord pour que l'enfant aille rejoindre sa mère en France ; en outre, l'acte de naissance produit a été transcrit suite à un jugement supplétif qui n'a pas été produit sans explications ; * la décision contestée ne méconnait pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en réplique, enregistré le13 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Danet, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle fait valoir que : - Sur l'urgence : les conditions de vie de la jeune D B sont établies par un constat d'huissier et ne peuvent être considérées comme conformes au respect de sa dignité humaine et de son intérêt supérieur, d'ailleurs la jeune fille a adressé un courrier à sa mère dans lequel elle fait part de sa souffrance et d'idées suicidaires ; enfin elle a engagé la procédure de réunification familiale dès qu'elle a été en mesure de le faire et il ne peut lui être reproché un manque de diligence ; - Sur le doute sérieux : c'est à tort que le ministre estime que l'acte de naissance de l'enfant ne serait pas probant faute pour la requérante de produire un jugement supplétif de naissance dès lors que le droit sénégalais ne prévoit pas le prononcé de jugement supplétif de naissance en cas de déclaration de naissance tardive, à cet effet une attestation du 10 janvier 2025 du greffier en chef de la juridiction confirme que le jugement n°6218 autorisant la déclaration tardive de la naissance D figure bien dans les archives du Tribunal mais qu'une copie de l'expédition du jugement, rendu il y a plus de 13 ans, ne peut être produite en raison de la destruction partielle des jugements minutes rendus au cours de l'année 2011 ; enfin, c'est à tort que l'administration estime que l'identité du père de l'enfant ne serait pas établie, les deux prénoms de l'intéressé, marabout coranique et descendant du khalife général de la confrérie mouride, correspondent à ses identités religieuses et civiles qu'elle ne connaissait pas. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - les observations de Me Danet, avocate de Mme A, qui reprend à l'audience ses écritures ; - et les observations de la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 16 février 1997, a obtenu le statut de réfugiée par décision de la cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2020. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant D B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant D B, dont Mme A demande la suspension, a pour effet de maintenir séparée la jeune fille de sa mère alors que les conditions de vie précaire de l'enfant, attestées par un constat d'huissier, et le risque qu'elle encourt au Sénégal, sont suffisamment établies depuis que la personne qui l'avait en charge s'est trouvée dans l'obligation de quitter Dakar et l'a placée dans un internat depuis le mois d'octobre 2024. Dans ces conditions, eu égard, en outre, à l'état de santé de l'enfant D B, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et de sa famille pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, par voie de conséquence, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de l'enfant D B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En l'état de l'instruction il n'y a pas lieu de fixer une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 800 (huit cents) euros. O R D O N NE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant D B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'enfant D B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Danet, avocate de Mme A, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Danet et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2420503_20250122