TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2420510_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2024, par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle soutient que ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours, comme le prévoient les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ses besoins et sa situation personnelle n'ont pas été pris en compte dans la proposition d'orientation qui lui a été faite, dès lors qu'elle est étudiante, inscrite dans une école située à Courbevoie (92). Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn ; - et les observations de Me Kadri, avocate commis d'office représentant Mme B et celles de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 26 avril 2005, a déposé une demande d'asile en France le 23 juillet 2024 et a été munie le même jour d'une attestation de demande d'asile. Par un courrier du 23 juillet 2024, remis en main propre le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié un refus des conditions matérielles d'accueil. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ". 3. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations dans le délai de quinze jours, un tel moyen est inopérant, dès lors que l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concerne les décisions mettant fin aux conditions matérielles d'accueil et non les décisions les refusant. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, Mme B a refusé l'orientation en région qui lui a été proposée par l'OFII pour un hébergement à Metz. La requérante fait valoir que la proposition d'orientation qui lui a été faite ne tenait pas compte de ses besoins et de sa situation personnelle, dès lors qu'elle est étudiante, inscrite en première année de Bachelor Finance à l'école ESG Finance, située à Courbevoie, comme l'établit l'attestation d'inscription qu'elle produit à l'instance. Toutefois, une telle circonstance ne saurait justifier ledit refus, alors que la requérante ne démontre pas ne pas être en capacité de suivre des études dans la finance dans la région de Metz, qu'elle s'est inscrite à l'école ESG Finance sans disposer d'un titre de séjour et que l'OFII fait valoir en défense, sans être contredit, que le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile est saturé. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'OFII, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a méconnu les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024. La magistrate désignée, I. OSTYN La greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2420510_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel