TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2420511_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024 sous le numéro 2420511, complétée par des productions de pièces les 8, 12 et 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me L'Hélias, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ensemble de la décision du 27 mai 2024 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans les plus brefs délais et de le munir dans cette attente d'un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me L'Hélias, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à son profit en application de ce dernier article. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus litigieux le prive de la possibilité de travailler et contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, dont la mère est en situation régulière en France et a un précédent enfant de nationalité française né d'une précédente union ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * elle méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les documents d'état civil qu'il a produits n'étant ni contrefaits ni illégaux, le signalement auprès du procureur de la République ayant été classé, * elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, * elle méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et précise que dès que l'intéressé sera en possession de documents d'état civil recevables et non contrefaits, il pourra déposer auprès de ses services une demande de titre de séjour en bonne et due forme. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 31 décembre 2024. Vu : - les décisions attaquées ; - la requête n° 2408745 enregistrée le 10 juin 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations M. A, qui fait valoir qu'il se trouve dans une impasse dans la mesure où il ne pourra pas se procurer d'autres documents d'état civil. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'une part, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A, ressortissant comorien né le 10 février 1988 pacsé avec une compatriote titulaire d'une carte de résident mère d'un enfant français avec laquelle il a deux enfants, à l'éducation et l'entretien desquels il est empêché de contribuer financièrement du fait de l'irrégularité de sa situation administrative, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. 3. D'autre part, le moyen tiré de ce que c'est à tort que la préfète a estimé que l'intéressé, titulaire d'un passeport délivré le 1er novembre 2022, n'a pas justifié de son état civil de sorte que sa demande de titre de séjour " ne répond pas aux règles de recevabilité () fixées par l'article R. 431-10 du CESEDA " paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour litigieux. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre à la préfète de réexaminer la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit toutefois nécessaire. 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me L'Hélias, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me L'Hélias d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la préfète de la Mayenne en date du 23 avril 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de réexaminer la demande de M. A dans le délai d'un mois. Article 3 : L'Etat versera à Me L'Hélias une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me L'Hélias. Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne. Fait à Nantes, le 13 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2420511_20250212
Données disponibles
- Texte intégral