TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420512_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. F E I et Mme C H, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D E, B E, G E, A E, représentés par Me Poulard, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions orales des 5 septembre 2024 et 29 et 30 octobre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé d'enregistrer les demandes de visas de Mme C H et des enfants D, B, G et A E ; 2)° d'enjoindre l'autorité consulaire française à Kinshasa d'enregistrer les demandes de visas de long séjour de Mme C H et des enfants D, B, G et A E, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte-tenu de l'état de santé de l'enfant A qui souffre d'une drépanocytose et qu'ils ont été contraints faire sortir de l'hôpital à la demande de l'ambassade de France et contre l'avis des médecins ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * la compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le 3 janvier 2025, la famille de M. E I a été convoquée pour déposer de nouvelles demandes de visa le 9 janvier 2025 à 08h00 auprès de l'autorité consulaire à Kinshasa. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1.Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2.Le ministre de l'intérieur a produit au tribunal, postérieurement à l'introduction de la requête, une copie du mail adressé le 3 janvier 2025 au conseil du requérant par lequel il l'informe que la famille de M. E I est convoquée le 9 janvier 2025 à 08h00 auprès de l'autorité consulaire à Kinshasa pour déposer de nouvelles demandes de visa. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'injonctions sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme 550 euros au titre des frais exposés par M. E I et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonctions. Article 2 : L'Etat versera à M. E I et à Mme C H une somme globale de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E I, à Mme C H et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4410 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2420512_20250110
CAA758 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2420512_20250110
Données disponibles
- Texte intégral