TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2420513_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024 sous le numéro 2420513, l'EARL KAHIL et M. A B, représentés par Me Bouzid, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Casablanca (Maroc) de convoquer M. B pour le soumettre à la visite médicale préalable au dépôt de sa demande de visa salarié dans un délai de cinq jours à compter de la notification l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'office au profit de l'EARL KAHIL la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a urgence dès lors que la visite médicale litigieuse est le préalable obligatoire au dépôt d'une demande de visa en qualité de travailleur salarié et que l'EARL rencontre de sérieuses difficultés pour recruter des salariés en France, ce qui compromet sa pérennité ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dans la mesure où la convocation à un rendez-vous pour la visite médicale prévue à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne préjuge en rien de la décision prise par l'administration à la suite de l'instruction de la demande ; - la mesure sollicitée est utile, la carence de l'administration résultant d'un mode d'organisation à Casablanca de l'accueil des salariés marocains recrutés par des entreprises françaises caractérisant un dysfonctionnement du service public. La requête a été communiquée au directeur général de l'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. L'EARL KAHIL, dont le siège est dans les Bouches-du-Rhône, qui a obtenu le 21 février 2024 du ministre de l'intérieur l'autorisation de recruter M. A B, ressortissant marocain, en qualité d'ouvrier agricole polyvalent saisonnier pour une durée de six mois à compter du 10 mars 2024, et M. B demandent au juge des référés d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Casablanca (Maroc) de convoquer l'intéressé pour le soumettre à la visite médicale préalable au dépôt de sa demande de visa en qualité de salarié. 3. Cette demande revêt un caractère utile dès lors qu'il est constant que l'autorité consulaire française à Casablanca ne procèdera à l'instruction de la demande de visa " travailleur saisonnier ou salarié " de M. B qu'après la délivrance par l'OFII d'un certificat médical autorisant son entrée en France. Elle ne fait par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, ni l'OFII ni l'autorité consulaire ne s'étant prononcés, même implicitement, sur la demande et la situation du salarié étranger. Elle revêt, en outre, un caractère urgent eu égard à la circonstance, non contestée par l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la société requérante, spécialisée dans la culture de légumes, melons, racines et tubercules, confrontée à l'impossibilité de recruter localement un ouvrier agricole, n'a d'autre choix que de recourir à des ouvriers étrangers pour maintenir son activité. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de convoquer M. B afin de le soumettre à la visite médicale d'embauche en vue de solliciter un visa salarié, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit toutefois nécessaire. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros au titre des frais exposés par l'EARL KAHIL et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'OFII de convoquer M. A B pour le soumettre à la visite médicale préalable au dépôt de sa demande de visa salarié dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à l'EARL KAHIL une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL KAHIL et M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 17 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 janvier 2025
ORTA_2420586_20250127TA4417 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2420513_20250217
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2420513_20250217
Données disponibles
- Texte intégral