TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2420515_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, M. B A, retenu en zone d'attente de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (Roissy), représenté par Me Goba, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être réacheminé. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est livré à une appréciation du bienfondé de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C à l'effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Goba, représentant M. A, les observations orales de M. A, assisté de M. D, interprète en langue comorienne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient que les faits ayant donné lieu à son agression ont eu lieu en 2016 et non en 2010, que l'insistance sur le terme de " pédé " dans le cadre de l'entretien avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a nui au bon déroulé de l'entretien et qu'il a subi des menaces de la part de villageois à la suite de la prise de conscience de sa mère de son homosexualité, - et les observations de Me Stefanova, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 13 octobre 2000, s'est présenté au poste frontalier de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle (Roissy) le 23 juillet 2024 et a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision en date du 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être réacheminé. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " L'article L. 352-1 du même code dispose que : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 3. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par le requérant, afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles que consignées dans le compte-rendu d'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA, que celui-ci, de nationalité comorienne, allègue être homosexuel et avoir subi, du fait de son orientation sexuelle, des actes d'agression ayant justifié son départ au mois d'août 2023. 6. Toutefois, le récit de M. A est entaché de plusieurs incohérences et imprécisions. Ainsi, s'il déclare avoir pris conscience de son homosexualité à l'âge de seize ans, dans des termes peu circonstanciés, et avoir su qualifier cette orientation sexuelle à l'âge de vingt ans, il se prévaut, dans le cadre de son entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA, de faits d'agression du fait de son orientation sexuelle intervenus en 2010, soit alors qu'il était âgé de dix ans, avant de soutenir, lors de l'audience publique, que ces faits sont intervenus en 2016. En outre, pour caractériser les menaces auxquelles il s'exposerait en cas de retour dans son pays d'origine, il se borne à se prévaloir de ces mêmes faits, intervenus sept ans au moins avant son départ des Comores, en indiquant que des jeunes hommes avec qui il se baignait, ayant remarqué son excitation, se sont moqués de lui et ont prévenu sa famille. S'il soutient en outre, dans le cadre de son entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA, qu'à la suite de cette dénonciation, il a été agressé physiquement et hospitalisé, sans assortir cette allégation de précisions sur les circonstances et auteurs de cette agression, il se borne à mentionner, lors de l'audience publique, qu'il aurait fait l'objet menaces prononcées par des membres de son village, à la suite de la découverte de son homosexualité par sa mère et de publications sur les réseaux sociaux, sans être en capacité de dater ces faits. Ainsi, les menaces dont M. A soutient qu'il ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine n'apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu considérer que la demande d'asile de l'intéressé était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile de M. A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Décision rendue le 2 août 2024. Le magistrat désigné, A. CLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2420515_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel