TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420522_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Raymond, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de cesser de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, et ce dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant dans ce cas à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision ne prend pas en compte sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - il sollicite une substitution de base légale de l'article L. 551-15 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article L. 551-16 3° du même code ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 16 janvier 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant afghan, né le 31 mars 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 22 octobre 2022. Le 16 novembre 2022, il a déposé une demande d'asile enregistrée en procédure Dublin, l'Autriche étant responsable de sa demande d'asile et a bénéficié à cette date des conditions matérielles d'accueil, lesquelles lui ont été retirées par une décision du 22 septembre 2023. Le 17 décembre 2024, il a déposé une nouvelle demande d'asile enregistrée de nouveau en procédure Dublin. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle l'OFII a refusé de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " ". Et aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". 4. M. C soutient qu'il justifie d'une situation d'extrême vulnérabilité compte tenu de son état de santé psychique et physique et d'un total dénuement dès lors qu'il est sans ressources. Toutefois, il ne produit aucun élément, notamment médical, au soutien de ces allégations, qui justifierait d'une situation de vulnérabilité particulière, laquelle n'aurait pas été prise en compte par l'OFII. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de base légale sollicitée par l'OFII ni la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au directeur général de l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Antoine Raymond. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 . La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. A La République mande et ordonne au en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2420522_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel