TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2420523_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'injonction prononcée par l'ordonnance du 27 mai 2024 et d'enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de quatre jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Par un mémoire enregistré le 1er août 2024 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 1er août 2024, tenue en présence de Mme El Houssine, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Postérieurement à l'introduction de l'instance le préfet de police a convoqué la requérante à la préfecture. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de la requête de Mme A. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 août 2024. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2420523/2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2420523_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA