TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420523_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Smati, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, avec effet au 24 décembre 2024, date de la décision de la directrice territoriale de l'OFII, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 800 euros, conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été examinée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 16 janvier 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant djiboutien, né le 18 août 1997, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 janvier 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juillet 2022 puis par la cour nationale du droit d'asile le 17 mars 2023. Le 12 mai 2023, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Le 24 décembre 2024, M. D a déposé une demande de réexamen auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 24 décembre 2024 par lequel la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. /() La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité avec un agent de l'OFII le 24 décembre 2024, au cours duquel il a déclaré avoir des problèmes de santé, a sollicité le bénéfice d'un avis du médecin de zone (MEDZO) de l'OFII et déclaré ne pas disposer d'un hébergement. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin de la permanence d'accès aux soins de santé (PASS) du centre hospitalier universitaire d'Angers, transmis au médecin de zone Ouest de l'OFII, que le requérant est atteint d'un trouble de stress post-traumatique sévère avec des composantes délirantes pour lesquels il est suivi au centre médico-psychologique et bénéficie d'un traitement médicamenteux quotidien avec la prescription d'un antipsychotique, le rispéridone. Dans ces conditions, le requérant, qui souffre de troubles mentaux, est dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l'OFII, en ne permettant pas au requérant, de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, au motif, qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a fait une inexacte application des articles L 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'examen de sa vulnérabilité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit accordé au requérant à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de l'OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 24 décembre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Smati, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Smati, de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : La décision de la directrice territoriale de l'OFII du 24 décembre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement à M. D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 24 décembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Smati, avocate de M. D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Smati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Karim Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2420523_20250130
Données disponibles
- Texte intégral