TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreAutorisation
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2420525_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 19 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Tisserant (Cabinet Montmartre), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans l'attente de la fabrication du titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - cette décision est entachée de vices d'incompétence et de forme en l'absence de production d'une délégation de signature publiée et signée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée de vices d'incompétence et de forme en l'absence de production d'une délégation de signature publiée et signée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure avocats), conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - le moyen tiré de l'erreur de droit dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé ; - le moyen relatif au refus d'un délai de départ supérieur à trente jours n'est pas fondé. Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 octobre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët ; - et les observations de Me Tisserand, représentant la requérante, en sa présence. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauricienne née le 21 mars 1986, est entrée en France au mois d'octobre 2017. Le 26 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. En l'espèce, d'une part, contrairement à ce que le préfet de police fait valoir, Mme A justifie, compte tenu du nombre, de la nature et de la cohérence de l'ensemble des pièces versées au dossier, qu'elle réside habituellement en France depuis le mois d'octobre 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante, qui achevait son année de scolarité au collège, en classe de 6ème, à la date de l'arrêté attaqué, est entrée en France à l'âge de cinq ans et y est scolarisée depuis l'année scolaire 2017-2018, soit depuis la classe de grande section de maternelle. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A travaille depuis le mois de novembre 2021, soit depuis deux ans et sept mois à la date de l'arrêté attaqué, en qualité d'employée familiale, à temps plein, auprès d'une personne âgée qui la soutient dans ses démarches de régularisation et lui verse une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance. En outre, la requérante justifie d'une expérience antérieure dans un autre emploi familial entre les mois de septembre 2019 et janvier 2021. Par suite, compte tenu de l'ancienneté de la résidence en France de Mme A, de ses conditions de séjour avec sa famille et de la stabilité de son insertion professionnelle, elle est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour, en dépit de la circonstance que son époux, dont la demande d'admission exceptionnelle au séjour est toujours en cours d'instruction, se trouvait également dépourvu d'un droit au séjour en France à la date des décisions litigieuses. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. Sur l'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 28 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de cette délivrance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2420525_20241114
Données disponibles
- Texte intégral