TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420528_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme F E, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la motivation en fait révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A ", a été méconnu ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité ; - elle méconnaît les dispositions l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Benveniste, représentant Mme E, - et les observations de Mme E, assistée de M. C, interprète assermenté, - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Mme E, ressortissante russe née le 20 juin 1984, déclare être entrée irrégulièrement en France le 27 octobre 2024. Le 14 novembre 2024, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressée a révélé qu'elle avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Croatie. Saisies par les autorités françaises le 18 novembre 2024, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 2 décembre 2024. Par un arrêté du 11 décembre 2024, dont Mme E demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressée aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Le point 17 du préambule du même règlement indique que : " Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est une femme seule et vulnérable qui soutient avoir fui les violences conjugales dont elle était victime en Russie. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle a été hospitalisée à deux reprises depuis son arrivée sur le territoire français pour une pneumopathie associée à une altération de l'état général ainsi que des douleurs lombaires et qu'elle soutient sans être contestée sur ce point n'avoir aucun repère ou attache en Croatie. Par ailleurs, dans sa requête et à l'audience, elle souligne que l'accord donné par les autorités croates à sa reprise en charge repose sur les dispositions de l'article 20§5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui prévoient la reprise en charge par l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été introduite le temps que ce dernier détermine l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale. En d'autres termes, en se fondant sur ces dispositions alors même que la saisine par les autorités françaises désignait la Croatie comme Etat responsable de l'examen de la demande, les autorités croates ont refusé de se reconnaître responsables de l'examen de la demande d'asile de la requérante et n'ont pas apporté de garantie de procéder à l'examen de sa demande d'asile. Or, il est constant que la Croatie est le premier Etat membre de l'Union européenne dans lequel la requérante a laissé ses empreintes au fichier EURODAC. Dans ces conditions, eu égard à la situation de vulnérabilité de la requérante et à l'absence de garantie d'un examen de sa demande d'asile par un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, Mme E est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme E en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme E étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Benveniste, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benveniste de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme E dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Benveniste, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme F E, à Me Benveniste ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La magistrate désignée, A-L B La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2420528_20250124
Données disponibles
- Texte intégral