TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2420529_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 14 octobre 2024, Mme C B A, représentée par Me B Said, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte, et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé en compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 29 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 5 mai 1981, est entrée en France, le 26 août 2018 pour la dernière fois, munie d'un visa de type C. Elle a sollicité, le 2 mars 2022, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par des décisions du 2 juillet 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " [] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A réside en France depuis presque cinq ans à la date de l'arrêté en litige et établit par la production d'avis d'imposition et de contrats d'abonnement d'une vie commune depuis 2020 avec un ressortissant algérien, titulaire depuis 2005 d'un certificat de résidence algérien de dix ans et qui a un emploi salarié à temps complet en qualité d'animateur depuis 2003. Le couple est marié depuis le 22 janvier 2021. De cette union est né, le 18 avril 2021, un enfant. Mme B A exerce une activité salariée d'aide à domicile depuis 2019, corroborée par la production de relevés bancaires et de bulletins de salaire. Par suite, compte tenu de ce qui précède, et eu égard à la durée et aux conditions de la présence en France de Mme B A, le refus de séjour qui lui a été opposé a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco algérien. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B A est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, qu'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme B A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce certificat dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 2 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et a obligé Mme B A à quitter le territoire sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B A un certificat de résidence algérien portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente-rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La présidente-rapporteure, E. Topin L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2420529_20241120
Données disponibles
- Texte intégral