TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2420536_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 août 2024, la société Shopper Union France, représentée par l'AARPI Protat, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission mixte paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) a refusé de reconnaître à " francesoir.fr " la qualité de service de presse en ligne jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la CPPAP de procéder à l'inscription de " francesoir.fr " en qualité de service de presse en ligne dans ses registres pour une durée de cinq années de façon rétroactive à compter du 26 juin 2024, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le caractère faisant grief de la décision litigieuse : - la décision litigieuse lui fait grief puisqu'elle perd un avantage qu'elle avait auparavant acquis ; - cette décision est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'obtention constitue un droit ; Sur l'urgence : - la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, celui s'attachant à la santé publique, dès lors qu'il est nécessaire de permettre la libre critique des traitements que produisent les industries pharmaceutiques et des politiques vaccinales mises en œuvre par le gouvernement ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d'expression, à la liberté d'information et à la liberté de la presse ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation économique, dans la mesure où elle la prive du régime économique de la presse, et notamment de la défiscalisation des dons des lecteurs, alors qu'à la date du 23 juillet 2024, les produits d'exploitation de France-Soir sont pour 97% constitués par les dons des lecteurs, dont 90% sont défiscalisables, et qu'elle pourrait conduire à la faillite de France-Soir ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à l'image et à la réputation de France-Soir ; Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse méconnaît le principe d'impartialité administrative ; - la décision litigieuse est entachée d'incompétence négative, dès lors que le fait d'avoir sollicité l'avis de la direction générale de la santé du ministère de la santé et de la prévention, alors qu'aucun texte ne prévoit cette consultation préalable, revient à considérer que c'est cette direction qui a pris cette décision et que la CPPAP s'est cru liée par cet avis ; - la décision litigieuse méconnaît le principe du contradictoire ; - la CPPAP n'établit pas avoir adressé aux membres titulaires de la commission les documents nécessaires au moins huit jours avant la séance du 26 juin 2024 conformément aux articles 4 et 5 de son règlement intérieur ; - la CPPAP a rendu sa décision le 26 juin 2024 en méconnaissance de l'article 20 de son règlement intérieur ; - la présidente de la CPPAP ne s'est pas assurée en application de l'article 15 du règlement intérieur de l'absence de conflit d'intérêt concernant les représentants professionnels, et notamment de la directrice du syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (SPIIL) ; - faute de production de la feuille d'émargement des personnes présentes lors de la séance de CPPAP du 26 juin 2024, il n'est pas possible de vérifier si elles avaient bien qualité pour y participer ; - la composition de la CPPAP, telle qu'elle est prévue par le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997, n'offre aucune garantie sérieuse d'indépendance par rapport au gouvernement ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait, la CPPAP s'étant fondée sur des faits matériellement inexacts en considérant que l'exposition à une éventuelle fausse information sur un vaccin au travers d'un média aurait un effet sur les intentions vaccinales des lecteurs et que la non-vaccination constituerait un danger pour la santé publique ; - la décision litigieuse se fonde sur des faits matériellement inexacts, dès lors que la CPPAP, qui a fait le choix d'user d'un faux document, la note de la direction générale de la santé du 6 mai 2024, laquelle n'est pas signée et ne comporte pas l'identité de ses auteurs et la date à laquelle elle a été établie, pour fonder la décision litigieuse, ce qui est constitutif d'une violation de l'article 441-1 du code pénal, et que dans cette note, la direction générale de la santé ne fait aucune analyse scientifique sincère et sérieuse des articles de France-Soir mais en organise la censure en faisant état de fausses informations, ce qui prive le grand public d'entendre les voix critiques de scientifiques compétents à l'encontre des politiques sanitaires du gouvernement ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de la liberté d'expression et de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le critère du " caractère d'intérêt général " est problématique en ce qu'il se révèle totalement flou et imprévisible ; - la CPPAP, qui prive France-Soir de ses dons défiscalisables et le condamne à la mort économique pour la publication de treize articles sur les deux mille quarante-huit articles publiés, soit 0,6 % de sa surface rédactionnelle totale, prononce une sanction hors de toute proportion raisonnable et raisonnée ; - la CPPAP n'a pas adressé à France-Soir une mise en demeure, comme le lui permet l'article 13-1 du décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ; - la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir ; - la note de la direction générale de la santé sur laquelle s'est fondée la CPPAP pour rendre sa décision est un faux au sens de l'article 441-1 du code pénal et la CPPAP en a fait usage en violation des dispositions de ce même article ; - la décision litigieuse méconnaît les articles 39 bis A et 39 bis B du code général des impôts, lesquels précisent que les seules exclusions légales permettant de ne plus bénéficier de l'agrément sont les publications pornographiques, perverses ou de violence et les publications imprimées hors de l'Union Européenne ; - la décision litigieuse porte atteinte à l'égalité devant les charges publiques des donateurs de France-Soir ; - la décision litigieuse méconnaît le principe non bis in idem ; - la décision litigieuse viole les dispositions de la charte de déontologie de Munich. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 août 2024 et le 8 août 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. La ministre soutient que : - la requête est irrecevable, la décision litigieuse qui avait un caractère provisoire ayant cessé de produire ses effets ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - la société requérante n'invoque aucun moyen qui serait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête, enregistrée sous le n° 2420547, tendant à l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la décision n° 470865 du Conseil d'Etat du 1er mars 2024 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marzoug en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2024, tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience : - le rapport de Mme Marzoug, juge des référés, - les observations de Me Protat, représentant la société Shopper Union France ; - et les observations de M. A, représentant la ministre de la culture. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 décembre 2022, la commission mixte paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) a refusé de renouveler la reconnaissance de " francesoir.fr ", édité par la société Shopper Union France, en qualité de service de presse en ligne. Par une requête en référé introduite le 22 décembre 2022, la société Shopper Union France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 5 décembre 2022 et d'ordonner à la CPPAP de procéder au renouvellement de la reconnaissance de " francesoir.fr " avec effet rétroactif au 30 novembre 2022. Elle a parallèlement, par une requête au fond enregistrée le 22 décembre 2022 par le tribunal administratif de Paris, demandé l'annulation de cette décision du 5 décembre 2022. Par une ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, notamment, prononcé la suspension demandée en estimant qu'était propre à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction, sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que la commission n'aurait pas statué avec toute l'impartialité requise et enjoint à la CPPAP de rétablir, à compter du 30 novembre 2022, le régime d'aide dont bénéficiait précédemment " francesoir.fr ". La ministre de la culture s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance du 13 janvier 2023. Par une décision n° 470865 du 1er mars 2024, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé la suspension et l'injonction prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de Paris et, d'autre part, suspendu, jusqu'à l'intervention du jugement au fond, la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la CPPAP a rejeté sa demande de renouvellement de l'inscription de " francesoir.fr " dans ses registres en qualité de service de presse en ligne en estimant qu'était propre à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction, sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que cette décision avait été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire et a enjoint à cette commission de se prononcer à nouveau sur la demande de renouvellement de l'agrément de " francesoir.fr " en qualité de service de presse en ligne. En exécution de cette décision du Conseil d'Etat, la CPPAP a procédé à un nouvel examen de la demande d'inscription présentée pour " francesoir.fr " lors de sa séance du 26 juin 2024 et par une décision du même jour, elle a refusé de reconnaître à " francesoir.fr " la qualité de service de presse en ligne. Par la requête susvisée introduite le 29 juillet 2024, la société Shopper Union France demande à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de cette décision du 26 juin 2024. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il résulte de l'instruction que la requête au fond par laquelle la société Shopper Union France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 décembre 2022 dont l'exécution a été suspendue par la décision n° 470865 du 1er mars 2024 du Conseil d'Etat a été jugée par le tribunal administratif de Paris le 28 juin 2024. A cette date, la décision litigieuse du 26 juin 2024, qui a été prise, comme cela a été dit au point 1 ci-dessus, en exécution la décision du Conseil d'Etat, et présentait, pour cette raison, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation présentée parallèlement à la demande en référé, a cessé de produire ses effets comme le fait valoir la ministre de la culture dans ses écritures en défense. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Shopper Union France tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse du 26 juin 2024 n'est pas recevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Shopper Union France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Shopper Union France et à la ministre de la culture. Fait à Paris, le 16 août 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7516 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2420536_20240816
Conseil d'État1 mars 2024
ECLI:FR:CECHR:2024:470865.20240301Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2420536_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel