TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2420536_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024 sous le numéro 2420536, complétée par un mémoire le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Kanza, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de l'agent instructeur en date du 2 octobre 2024 portant clôture de sa demande en ligne de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français pour cause de présentation d'un " dossier incomplet qui n'a pu faire l'objet d'une instruction ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, d'autant que son contrat de travail a été suspendu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur reste à démontrer, * elle est insuffisamment motivée, * le dossier présenté était complet comme comportant, outre l'ensemble des documents énumérés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les documents qui établissent qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil et le jugement du 7 octobre 2021 organisant les conditions d'exercice de l'autorité parentale, du droit de visite et d'hébergement, de la pension alimentaire ou de la résidence habituelle de son enfant ; la décision litigieuse est par suite entachée d'une erreur de fait, * sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen complet, particulier et personnalisé, * l'autorité administrative ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, * les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et 9 de la convention des droits de l'enfant des nations unies sont méconnus, * la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête à raison de son irrecevabilité. Il soutient que le refus d'enregistrement d'un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2420535 enregistrée le 28 décembre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 janvier 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. 3. Il résulte de l'instruction que le motif de clôture de la demande en ligne de M. B A, ressortissant de la République du Congo père C, né le 9 décembre 2017, de nationalité française, à fin d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée le 11 juillet 2022 par le préfet de la Sarthe tient à ce que " les éléments produits concernant l'entretien et l'éducation de l'enfant ne sont pas recevables. Vous devez prouver que vous participez à l'entretien et l'éducation de l'enfant en versant une pension alimentaire sur le compte bancaire de la mère de l'enfant et que vous participez à son éducation (école, médecin) ". Les pièces produites par le préfet de la Sarthe en défense établissent que M. A a complété en ligne le 28 septembre 2024, en réponse au signalement le 6 septembre 2024 de " document manquant " l'invitant à produire les " preuves d'entretien et d'éducation de l'enfant par le père ", par la fourniture d'un document intitulé " Preuves_entretien_Kylian.pdf " qui n'a toutefois pas été accepté par l'agent instructeur de la plateforme ANEF. Les explications contenues dans les écritures en défense confirment que les pièces produites n'ont pas été jugées suffisantes pour justifier de ce que M. A contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant de nationalité française. Une telle appréciation est néanmoins étrangère à la complétude du dossier. 4. Il s'ensuit, d'une part, que, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe en défense doit être écartée, le dossier de M. A n'étant pas effectivement incomplet, d'autre part, que le moyen tiré par le requérant de l'erreur de fait dont est entachée la décision litigieuse est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. La condition tenant à l'urgence étant par ailleurs satisfaite dans la mesure où c'est le renouvellement de son titre de séjour que sollicite M. A, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision portant clôture de sa demande en ligne et d'enjoindre au préfet de réexaminer cette demande dans le délai d'un mois, sans qu'une astreinte ne soit toutefois nécessaire. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 2 octobre 2024 portant clôture de la demande en ligne de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 17 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 août 2024
DTA_2420535_20240809TA4417 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2420536_20250217
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2420536_20250217
Données disponibles
- Texte intégral