TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2420543_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 23 septembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Berdugo (Cabinet Koszczanski et Berdugo), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 et au 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure avocats), conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. - les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du pays de renvoi ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 octobre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët ; - et les observations d'une élève avocate, en présence de Me Sauvadet, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante malgache née le 5 juillet 1959, est entrée en France le 26 septembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 30 septembre 2011. Le 6 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 de ce code, la commission du titre de séjour doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. D'une part, Mme A épouse B, qui produit de nombreuses pièces de nature et d'origine variées pour chacune de ses années de présence, justifie qu'elle réside habituellement en France depuis l'année 2012, soit depuis douze ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante réside habituellement en France aux côtés de ses quatre enfants majeurs, dont trois ont la nationalité française, ainsi que de ses cinq petits-enfants qui ont également la nationalité française. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a obtenu l'autorisation en 2012 d'exercer en qualité d'aide-soignante dans des établissements de santé publics ou privés compte tenu du diplôme de médecin qu'elle a obtenu à Madagascar, exerce cette activité professionnelle auprès de différentes structures privées et publiques et d'employeurs individuels, depuis l'année 2013. Si cette activité professionnelle a été exercée dans le cadre de contrats de courte durée, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré, notamment en 2021 et en 2023, des revenus annuels supérieurs au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et à l'intensité de la vie privée et familiale en France de la requérante ainsi qu'à ses efforts d'insertion professionnelle, elle est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour, en dépit de la circonstance que son époux ne disposait pas d'un droit au séjour en France à la date de l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulée par voie de conséquence. Sur l'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à Mme A épouse B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 21 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A épouse B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2420543_20241114
Données disponibles
- Texte intégral