TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420546_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet de police de Paris a méconnu l'obligation de motivation à laquelle il est tenu en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 1er mai 1981, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". En troisième lieu, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit qu'" Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ()". 3. En l'espèce, M. A a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 17 juillet 2023 et, par courrier du 13 juin 2024 de son conseil, adressé postérieurement à la formation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour, il a demandé au préfet de police de Paris communication des motifs de cette décision. Il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l'accusé de réception, que ce courrier a été reçu par les services de la préfecture de police de Paris le 17 juin 2024. 4. En l'absence de réponse par le préfet de police de Paris à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'autorité administrative a entaché sa décision implicite de refus de titre de séjour d'une illégalité tirée de la violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour implique seulement, eu égard aux motifs de l'annulation prononcée, que l'autorité préfectorale prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à ce dernier, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il n'est, dès lors, pas fondé à demander à ce qu'une somme de 1 500 euros soit versée à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Goeau-Brissonnière. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, M.-O. LE ROUXLa greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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TA4410 janvier 2025
DTA_2420546_20250110TA7514 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2420546_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2420546_20250114