TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2420549_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, et deux mémoires enregistrés les 1er et 2 août 2024, le syndicat Sud commerces et services francilien demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté préfectoral n° 75-2024-06-17-00002 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a, le 17 juin 2024, étendu aux établissements situés à Paris relevant de la branche " Chaussure " l'autorisation de déroger au repos dominical accordée à la boutique " Chaussea " ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la qualité à agir est remplie, dès lors que le syndicat représente les salariés qui travaillent dans les commerces et les services dans la région Ile-de-France et que les salariés des magasins parisiens de chaussures couverts par l'arrêté sont en quasi-totalité dans des entreprises de onze salariés soit au-dessous du seuil social obligeant à la mise en place d'un Comité Social et Economique (CSE) ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué doit entrer en vigueur le dimanche 16 juin, et qu'il est susceptible de contraindre les salariés des établissements concernés à travailler le dimanche après-midi et à décaler leurs congés, l'application du volontariat étant à relativiser ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que l'arrêté attaqué : o porte une atteinte au droit au repos, aux loisirs et à fonder une famille ; o est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des besoins réels du public, de la durée de la période visée et de l'étendue du territoire concerné, alors que le préfet avait précédemment communiqué sur la spécificité de quinze arrondissements concernés ; o a une portée rétroactive dès lors que l'arrêté du 17 juin 2024 a fixé son application a été fixée à compter du 15 juin 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Région Ile de France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de justifier de la qualité de M. A ; - la condition d'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2024 sous le numéro 2420545 par laquelle le syndicat Sud commerces et services francilien demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et notamment, ses articles 16 et 24 ; - le code du travail ; - la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 ; - le décret n° 2023-1078 du 23 novembre 2023 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 août 2024 tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de de M. D, pour le syndicat Sud commerces et services francilien ; - les observations de Mme C, pour le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, a accordé à la société " Chaussea ", exploitant un commerce sous l'enseigne " Chaussea " dans le 12ème arrondissement de Paris, une autorisation à déroger au repos dominical pour la période du 15 juin au 30 septembre 2024. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, a étendu cette autorisation à l'ensemble des commerces relevant de la branche " Chaussure ", situés sur le territoire de la ville de Paris, compte tenu de l'affluence exceptionnelle de touristes et de travailleurs pendant cette période, sur le fondement des dispositions de l'article 25 de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le syndicat Sud commerces et services francilien demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté précité du 17 juin 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ni d'ailleurs sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions du syndicat Sud commerces et services francilien dirigées contre l'État, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat Sud commerces et services francilien est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat sud commerce francilien et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 5 août 2024. Le juge des référés, J-Ch. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2420549_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel