TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2420555_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 août 2024, la société Shopper Union France, représentée par l'AARPI Protat, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la commission mixte paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) a refusé de reconnaître à " francesoir.fr " la qualité de service de presse en ligne jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la CPPAP de procéder à l'inscription de " francesoir.fr " en qualité de service de presse en ligne dans ses registres pour une durée de cinq années de façon rétroactive à compter du 17 juillet 2024, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le caractère faisant grief de la décision litigieuse : - la décision litigieuse lui fait grief puisqu'elle perd un avantage qu'elle avait auparavant acquis ; - cette décision est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'obtention constitue un droit ; Sur l'urgence : - la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, celui s'attachant à la santé publique, dès lors qu'il est nécessaire de permettre la libre critique des traitements que produisent les industries pharmaceutiques et des politiques vaccinales mises en œuvre par le gouvernement ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d'expression, à la liberté d'information et à la liberté de la presse ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation économique, dans la mesure où elle la prive du régime économique de la presse, et notamment de la défiscalisation des dons des lecteurs, alors qu'à la date du 23 juillet 2024, les produits d'exploitation de France-Soir sont pour 97% constitués par les dons des lecteurs, dont 90% sont défiscalisables, et qu'elle pourrait conduire à la faillite de France-Soir ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à l'image et à la réputation de France-Soir ; Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence tenant à l'auteur de l'acte, dès lors que cette décision n'a pas lieu d'être puisque la CPPAP a épuisé sa compétence matérielle et exécuté le jugement n° 2226515 du tribunal administratif de Paris du 28 juin 2024 en prenant la décision du 26 juin 2024 ayant le même objet et qu'elle n'est pas signée par la présidente de la CPPAP ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - la CPPAP a rendu la décision litigieuse le 17 juillet 2024 en méconnaissance de l'article 20 de son règlement intérieur ; - la décision litigieuse méconnaît le principe d'impartialité administrative ; - la décision litigieuse est entachée d'incompétence négative, dès lors que le fait d'avoir sollicité l'avis de la direction générale de la santé du ministère de la santé et de la prévention, alors qu'aucun texte ne prévoit cette consultation préalable, revient à considérer que c'est cette direction qui a pris cette décision et que la CPPAP s'est cru liée par cet avis ; - la décision litigieuse méconnaît le principe du contradictoire ; - la CPPAP n'établit pas avoir adressé aux membres titulaires de la commission les documents nécessaires au moins huit jours avant la séance du 17 juillet 2024 conformément aux articles 4 et 5 de son règlement intérieur ; - la présidente de la CPPAP ne s'est pas assurée en application de l'article 15 du règlement intérieur de l'absence de conflit d'intérêt concernant les représentants professionnels, et notamment de la directrice du syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (SPIIL) ; - il n'est pas possible de vérifier si les membres présents lors de la séance de la sous-commission de la CPPAP du 17 juillet 2024 avaient bien qualité pour participer à cette sous-commission ; - la composition de la CPPAP, telle qu'elle est prévue par le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997, n'offre aucune garantie sérieuse d'indépendance par rapport au gouvernement ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait, la CPPAP s'étant fondée sur des faits matériellement inexacts en considérant que l'exposition à une éventuelle fausse information sur un vaccin au travers d'un média aurait un effet sur les intentions vaccinales des lecteurs et que la non-vaccination constituerait un danger pour la santé publique ; - la décision litigieuse se fonde sur des faits matériellement inexacts, dès lors que la CPPAP, qui a fait le choix d'user d'un faux document, la note de la direction générale de la santé du 6 mai 2024, laquelle n'est pas signée et ne comporte pas l'identité de ses auteurs et la date à laquelle elle a été établie, pour fonder la décision litigieuse, ce qui est constitutif d'une violation de l'article 441-1 du code pénal, et que dans cette note, la direction générale de la santé ne fait aucune analyse scientifique sincère et sérieuse des articles de France-Soir mais en organise la censure en faisant état de fausses informations, ce qui prive le grand public d'entendre les voix critiques de scientifiques compétents à l'encontre des politiques sanitaires du gouvernement ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de la liberté d'expression et de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le critère du " caractère d'intérêt général " est problématique en ce qu'il se révèle totalement flou et imprévisible ; - la CPPAP, qui prive France-Soir de ses dons défiscalisables et le condamne à la mort économique pour la publication de treize articles sur les deux mille quarante-huit articles publiés, soit 0,6 % de sa surface rédactionnelle totale, prononce une sanction hors de toute proportion raisonnable et raisonnée ; - la CPPAP n'a pas adressé à France-Soir une mise en demeure, comme le lui permet l'article 13-1 du décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ; - la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir ; - la note de la direction générale de la santé sur laquelle s'est fondée la CPPAP pour rendre sa décision est un faux au sens de l'article 441-1 du code pénal et la CPPAP en a fait usage en violation des dispositions de ce même article ; - la décision litigieuse méconnaît les articles 39 bis A et 39 bis B du code général des impôts, lesquels précisent que les seules exclusions légales permettant de ne plus bénéficier de l'agrément sont les publications pornographiques, perverses ou de violence et les publications imprimées hors de l'Union Européenne ; - la décision litigieuse porte atteinte à l'égalité devant les charges publiques des donateurs de France-Soir ; - la décision litigieuse méconnaît le principe non bis in idem ; - la décision litigieuse viole les dispositions de la charte de déontologie de Munich. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 août 2024 et le 8 août 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. La ministre soutient que la société requérante n'invoque aucun moyen qui serait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête, enregistrée sous le n° 2420558, tendant à l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte de déontologie de Munich ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code général des impôts ; - le code des postes et communications électroniques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ; - la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ; - la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 ; - le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ; - le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marzoug en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2024, tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience : - le rapport de Mme Marzoug, juge des référés, - les observations de Me Protat, représentant la société Shopper Union France ; - et les observations de M. A, représentant la ministre de la culture. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 juillet 2024, la commission mixte paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) a refusé de reconnaître à " francesoir.fr ", édité par la société Shopper Union France, la qualité de service de presse en ligne. La société Shopper Union France demande à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de cette décision du 17 juillet 2024. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société Shopper Union France et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions de la requête de la société Shopper Union France aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Shopper Union France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Shopper Union France et à la ministre de la culture. Fait à Paris, le 16 août 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2420555_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel