TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 août 2024
- ECLI
- DTA_2420556_20240810
- Date
- 10 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme D A C, représentée par Me Sauvadet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance et, en tout état de cause, avant le 5 septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, lors du dépôt de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit être donné. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A C, ressortissante comorienne née le 23 décembre 1983 et entrée régulièrement en France en 2014, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français sur la plateforme du ministère de l'intérieur ANEF le 25 mai 2023 et a bénéficié de récépissés de demande valables jusqu'au 8 mai 2024. Elle bénéficie, depuis le 16 mai 2024, d'une ordonnance de protection prise par la juge aux affaires familiales en raison des violences exercées à son encontre par son mari. Elle a déposé une nouvelle demande de titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance d'un titre de plein droit. Cette demande a été clôturée au motif qu'elle devait utiliser un autre compte d'accès à la plateforme ANEF. Cependant, Mme A C établit que ce premier compte avait été antérieurement clôturé en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme. De plus, elle justifie avoir informé la préfecture, par courriel et par téléphone, de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de déposer cette demande de titre, sans qu'aucune solution ne lui soit apportée. Dans ces conditions, Mme A C justifie avoir réalisé des démarches suffisantes en vue du dépôt de sa demande et en vue d'une prise de rendez-vous eu égard à la particulière précarité de sa situation, à supposer même que son dernier récépissé ait été renouvelé, ce que le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne soutient pas. Elle justifie ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèces, de l'utilité de la mesure demandée et de l'urgence particulière de sa situation. Enfin, la demande présentée par Mme A C ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à Mme A C un rendez-vous, dans un délai de huit jours jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 août 2024. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 août 2024
Référence
DTA_2420556_20240810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA