TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2420565_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet, 10 et 22 août et 5 octobre 2024, M. A D, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait être rejeté, à lui- même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de police ne produit pas l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il ne lui a pas été communiqué ; qu'il n'est pas démontré la non-participation du médecin instructeur au sein du collège de médecins rendant l'avis ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - et les observations de Me Boulestreau. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais, né le 8 septembre 1960, entré en France le 30 avril 2022 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité le 22 septembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Il demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. M. D n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle dans l'instance et ne se prévaut d'aucune urgence à même de justifier que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C B, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que la décision contestée ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 8. M. D soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Toutefois, la circonstance que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'aurait pas été communiqué au requérant est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet de procéder à une telle communication d'office. Au demeurant, cet avis du 30 décembre 2023 est produit par le préfet de police dans la présente instance et a été communiqué à M. D. Cet avis a été signé par les membres du collège des médecins et il ressort de ses mentions que le médecin instructeur ne figurait pas parmi ses signataires. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 9. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 10. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement. 11. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. D la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 précitées, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 30 décembre 2023, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. 12. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'appropriant l'avis émis le 30 décembre 2023 par le collège de médecins de l'OFII, le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux du 2 juin 2022 et du 23 mai 2023, ainsi que du compte-rendu de consultation du 19 avril 2023, établis par des médecins hospitaliers de l'hôpital Lariboisière, que M. D est atteint d'une pathologie thyroïdienne grave appelée carcinome papillaire de la thyroïde, pour laquelle il avait été hospitalisé en 2022, et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base d'un comprimé de Levothyrox 88 mg par jour et d'une prise en charge consistant en des examens radiologiques (scanners et IRM) et échographiques réguliers. S'il ressort de la liste des médicaments disponibles en République démocratique du Congo datant de 2016 produite par le requérant que le médicament serait disponible sous sa forme synthétique mais sous un dosage différent, les documents médicaux produits au dossier, à la date de la décision attaquée, y compris le courriel du laboratoire commercialisant le médicament du 19 août 2024, postérieur à la décision attaquée, indiquant que " le Levothyrox 88 mg n'est pas commercialisé au Congo, de même qu'aucun autre dosage " ne permettent pas d'établir que les médicaments prescrits en France à l'intéressé, sous leurs dénominations commerciales, ne correspondraient pas aux substances médicamenteuses actives disponibles en République démocratique du Congo, ni que des traitements disponibles dans ce pays ne pourraient leur être substitués. Par ailleurs, les données d'ordre général relatives notamment aux dysfonctionnements du système de santé en République démocratique du Congo qu'il produit ne sont pas non plus de nature à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier personnellement de son traitement et de sa prise en charge dans ce pays. Il suit de là que les éléments apportés par le requérant n'infirment pas la position des médecins de l'OFII reprise par le préfet de police. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. D vit en France depuis le mois d'avril 2022, soit depuis environ deux ans seulement et qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses six enfants et ses parents, et où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure, Signé S. Guglielmetti La présidente, Signé M. SalzmannLa greffière, Signé P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2420565_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel