TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2420568_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet et le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ngounou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de lui délivrer un titre de séjour " admission exceptionnelle au séjour ", dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent le droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que le préfet n'applique pas la convention franco-sénégalaise et qu'elles méconnaissent les articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; - elles sont entachées d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soutenus par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - les observations de Me Ngounou, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 10 septembre 1983, est entré en France le 1er janvier 2015 selon ses déclarations. Le 30 mars 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture de police, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de " parent d'enfant français " sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-10 de ce code. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour " parent d'enfant français " et la délivrance d'une carte de résident, à M. B le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public, compte tenu de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Poitiers à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour menaces de mort réitérées. 3. Toutefois, M. B conteste les faits qui lui sont reprochés, lesquels datent du 5 août 2018, et en outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a formé opposition au jugement précité, le 6 juin 2024, du fait qu'il ait été condamné en son absence, et que le procureur de la République a, en conséquence, émis, à la même date, un avis d'annulation de relevé de condamnation pénale. Dans ces conditions, les circonstances retenues par le préfet de police sont insuffisantes pour considérer que la présence en France de M. B constitue une menace à l'ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son droit au séjour et la délivrance d'une carte de résident. Les décisions subséquentes refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. B, au regard de sa demande de titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, dans le même délai, de faire supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure, Signé S. Guglielmetti La présidente, Signé M. SalzmannLa greffière, Signé P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2420568
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2420568_20241118
TA4424 janvier 2025
DTA_2420568_20250124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2420568_20241118