TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2420570_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'elle justifie de sa présence en France depuis l'année 2012 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de l'ancienneté de son séjour en France, de son insertion sociale et professionnelle et de son absence d'attaches dans son pays d'origine ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 27 juillet 1978, a déposé le 31 juillet 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait valoir que le silence gardé par le préfet de police a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Elle demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Et aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire. 4. Mme B établit sa présence sur le territoire français à partir du mois d'avril 2013, par la production de nombreuses pièces, et notamment des pièces médicales (comptes-rendus de consultations et d'examens et ordonnances), des attestations relatives à son admission à l'aide médicale d'Etat et à l'allocation solidarité transport, des relevés bancaires faisant état de mouvements d'argent effectués sur le territoire français, des déclarations de revenus et avis d'imposition, des attestations d'hébergement, des synthèses sociales (SIAO) et, à partir du mois de juillet 2022, des bulletins de salaire. Compte tenu du nombre et de la diversité des pièces produites, Mme B doit être regardée comme justifiant de l'ancienneté et du caractère habituel de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le préfet de police ne pouvait dès lors refuser sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans la soumettre préalablement pour avis à la commission du titre de séjour. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché la décision contestée d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement à son édiction, ce qui l'a privée d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen sans qu'au regard du fondement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B, cette autorisation provisoire doive être assortie d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et, s'il envisage de refuser à l'intéressée un titre de séjour, de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2420570/6-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2420570_20250314
Données disponibles
- Texte intégral