TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420573_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024, M. B D et Mme A C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de la jeune E, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 1er octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour mineur à scolariser à leur nièce, la jeune E ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa demandé dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de reprendre l'instruction de la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie que M. D s'est vu déléguer l'autorité parentale sur sa nièce mineure dont la mère n'est désormais plus mentalement et physiquement apte à garantir une prise en charge acceptable ; en outre, la jeune fille est inscrite pour l'année 2024/2025 en classe de seconde générale et technologique au sein du lycée Missak et Mélinée Manouchian de Châtenay-Malabry qu'elle doit intégrer au plus tard le 6 janvier 2025 pour poursuivre sa scolarité pour ne pas porter atteinte à sa vie de famille normale, à son droit à l'éducation et à son intérêt supérieur ; enfin, la jeune fille est atteinte de malnutrition chronique et trouble psychosomatique avec maltraitance ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision n'est pas motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation de la demanderesse du visa et d'une erreur de droit puisque le juge des enfants du tribunal de première instance d'Antananarivo a délégué l'autorité parentale à son oncle, M. D ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'autorité consulaire s'est bornée à examiner la demande de visa aux fins d'études sans prendre en compte la particularité de la délégation d'autorité parentale ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que si les requérants justifient d'une rentrée tardive autorisée au plus tard le 6 janvier 2025, force est de constater que la date d'audience est fixée au 13 janvier 2025, soit postérieurement à la date de rentrée tardive ; par ailleurs, la demanderesse était scolarisée pour l'année 2024-2025 dans un des établissements des Collèges de France et du Monde, partenaire du réseau de l'Agence pour l'Enseignement du Français à l'étranger (AEFE) ; enfin, la demanderesse vit actuellement, et depuis sa naissance, avec sa mère et son frère cadet à Madagascar ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait puisque la décision implicite de la commission s'est substituée à la décision consulaire laquelle était motivée en fait comme en droit ; * la décision contestée est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation : au moment de la décision attaquée, la famille D, titulaire d'une délégation de l'autorité parentale, réside en France et ne démontre pas qu'elle envisage un accueil ponctuel ou temporaire visant seulement à permettre à l'intéressée de poursuivre sa scolarité en France ; par ailleurs, les requérants ne démontrent pas que les conditions d'hébergement et d'accueil sont suffisantes pour prendre en charge la demanderesse ni que son intérêt supérieur est par conséquent de les rejoindre dès lors que le couple D perçoit en juin, juillet et août 2024, des allocations familiales avec condition de ressources en raison de leur quotient familial pour les 2 adultes et leurs 3 enfants ; enfin, la demanderesse ne justifie ni d'un niveau exceptionnel en Français ni même d'un niveau scolaire tel qu'il justifierait qu'elle soit scolarisée en France * l'administration n'a pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la CESDH ni celles de l'article 3-1 de la CIDE. Par un mémoire en réplique enregistré le 10 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 janvier 2025, M. B D et Mme A C, représentés par Me Guérin, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens. Ils font valoir : Sur l'urgence : - L'enfant n'est inscrite pour l'année 2024-2025 dans aucun établissement scolaire malgache ce qui n'était pas le cas pour l'année 2023-2024 ; - à supposer même que la mère de la jeune fille contreviendrait à une décision de justice, elle n'est pas en mesure de financer les études pour sa fille ; - au surplus, sa mère n'est désormais plus mentalement et physiquement apte à garantir une prise en charge acceptable, raison pour laquelle le tribunal de première instance d'Antananarivo a, le 9 juillet 2024, conféré l'exercice de l'autorité parentale à son oncle, M. B D ; - la décision contestée méconnait une décision de justice puisque par ordonnance du 9 juillet 2024, n° 8149, RC 12205/24, le juge des enfants du tribunal de première instance d'Antananarivo a conféré l'exercice de l'autorité parentale à l'oncle de la demanderesse, en la personne de M. B D ; - en outre, le lycée autorise les rentrées tardives lorsqu'elles sont motivées par les parents ; - enfin, la décision ne tient pas compte de l'état de santé pourtant dégradé de la jeune fille, nécessairement lié aux refus de visa qui lui ont été opposés. Sur le doute sérieux : - il est dans l'intérêt de cet enfant mineur, de respecter la décision du juge des enfants du tribunal de première instance d'Antananarivo et de l'autoriser à rejoindre son oncle en France, désormais titulaire de l'autorité parentale, ainsi qu'il y est mentionné " pour poursuivre ses études " ; - le ministre ne peut opposer les résultats scolaires de la demanderesse pour refuser le visa demandé ni déduire du versement de l'allocation familiale, une absence ou une insuffisance de revenus, compte tenu des montants élevés des plafonds alors que son oncle dispose d'un logement de 77,91 m² et d'un revenu fiscal de référence de 60 641 euros. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - les observations de Me Hennebois, substituant Me Guérin, avocate des requérants qui reprend ses écritures à l'audience et souligne notamment que les requérants ont les moyens financiers d'accueillir la jeune fille dont le niveau scolaire est suffisant ; - et les observations de la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur qui souligne notamment que le niveau scolaire de la jeune fille est insuffisant. Considérant ce qui suit : 1. M. B D et Mme A C, ressortissants français, ont effectué une demande de visa de long séjour " mineur à scolariser " pour leur nièce, E, laquelle a été rejetée par décision du 1er octobre 2024 de l'autorité consulaire française à Tananarive. Leur recours préalable obligatoire a été implicitement rejeté par décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une ordonnance n°2418128 du 27 novembre 2024, le juge des référés a rejeté leur précédente requête pour défaut d'urgence. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 1er octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive a refusé de délivrer à l'intéressée le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, alors qu'il n'est pas établi que la jeune E ne pourrait pas faire sa rentrée scolaire dans son pays d'origine et que la pathologie dont elle souffre serait en lien avec la décision contestée, aucun des moyens invoqués par M. D et Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de M. D et de Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2420573_20250122
TA9324 février 2025
ORTA_2418128_20250224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2420573_20250122
Données disponibles
- Texte intégral