TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420587_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. C D, et Mme E A épouse D, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, B D, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de l'enfant B D prononcée dans l'ordonnance n° 2418424 rendue par le juge des référés le 13 décembre 2024, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil la somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que le délai prescrit de huit jours, en exécution de l'ordonnance n° 2418424 du 13 décembre 2024, s'est achevé, sans qu'aucune décision n'ait été prise quant à la demande de visa de l'enfant B D. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le réexamen de la situation de l'enfant B D requis par l'ordonnance n° 2418424 du 13 décembre 2024 puisqu'il produit la copie de la vignette du visa délivré le 6 janvier 2025 à l'enfant B D. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 6 janvier 2025. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 07 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1.Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2.Le ministre de l'intérieur a produit au tribunal, postérieurement à l'introduction de la requête, une copie de la vignette délivrée le 6 janvier 2025 à l'enfant B D. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-4 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'injonctions, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3.M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans ces instances, la somme globale de 550 (cinq cent cinquante) euros à verser à Me Perrot sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de Me Perrot au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonctions. Article 2 : L'Etat versera à Me Perrot une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme E A épouse D, à Me Perrot et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2420587_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA