TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2420593_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 16 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Grolleau, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 décembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui prévoir un hébergement stable et adapté à sa situation le temps de l'instruction de sa demande d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son droit à l'information concernant les conditions de refus des conditions matérielles d'accueil ayant été méconnu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée au regard de la vulnérabilité de la requérante ainsi qu'au regard de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 janvier 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Grolleau, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du directeur général de l'OFII ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. MmeBz A, ressortissante congolaise, née le 23 septembre 1993, est entrée en France le 13 décembre 2023 munie d'un visa de court séjour. Le 24 décembre 2024, elle a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 décembre 2024, par laquelle la directrice territoriale lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () " L'article L. 531-27 du même code dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ". 3. En l'espèce, si la requérante déclare bien être entrée en France le 13 décembre 2023, munie d'un visa de court séjour, et qu'elle n'a déposé une demande d'asile que le 24 décembre 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que son père, réfugié politique en France a accompli des diligences au nom de sa fille afin qu'elle bénéficie d'un regroupement familial, en tant que fille de réfugié, dès le mois de janvier 2024. Il ressort des divers échanges de courriel avec l'OFII entre janvier et août 2024, que son père a sollicité de manière erronée l'OFII et qu'après un premier courriel resté sans réponse, il n'a obtenu, suite à un nouveau courriel le 22 août 2024, que le 23 août 2024 une réponse de l'OFII, l'informant de son incompétence et l'invitant à solliciter l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ce qu'il a fait le 5 septembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA lui a répondu le 22 octobre 2024 et lui a indiqué que sa fille majeure devait déposer une demande d'asile en son nom propre et que les démarches auprès de la préfecture ont été entreprises le 18 novembre suivant comme l'atteste un courriel envoyé à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par suite, la directrice territoriale de l'OFII, en estimant que Mme A ne justifiait pas d'un motif légitime pour avoir sollicité l'asile en dehors du délai prévu a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit accordé à la requérante à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de l'OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 24 décembre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grolleau, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Grolleau sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l'OFII du 24 décembre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 24 décembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Grolleau, conseil de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à MmeBz A, à Me Marion Grolleau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2420593_20250204
Données disponibles
- Texte intégral