TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420595_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Da Costa, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 612-10, L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 2 février 1989, a été placé en garde à vue le 22 juillet 2024 pour des faits de vol en réunion. Il a fait l'objet le 23 juillet 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, demande qui a perdu son objet en cours d'instance. Sur la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 4. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. A sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :() 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". 6. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il disposerait d'une vie privée en France justifiant que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit, faisant obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il n'apporte aucun commencement de preuve établissant l'existence de cette vie privée, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal du 23 juillet 2024 établi par les services de police, que le requérant a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, être entré en France trois mois avant son interpellation, n'avoir fait aucune démarche pour obtenir une autorisation de séjour ou demander l'asile en France et ne pas avoir d'adresse en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à le supposer même opérant, doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 8. Si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, disposer sur le territoire français d'une vie privée au sens de ces stipulations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 8 ci-dessus, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 11. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. A et indique que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 8 ci-dessus, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles l'interdiction de retour sur le territoire français est fondée, notamment les articles L. 612-6 et suivants, ainsi que les motifs de fait qui la justifient, liés au fait que M. A représente une menace pour l'ordre public, qu'il allègue être entré sur le territoire français il y a trois mois et qu'il se déclare célibataire sans enfant à charge. Le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée doit dès lors être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois à l'encontre du requérant, le préfet de police s'est fondé sur l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé, à savoir qu'il représente une menace pour l'ordre public et qu'il allègue être entré sur le territoire français il y a trois mois. En outre, M. A n'établit pas la réalité et l'intensité de sa vie privée et familiale en France, ni ne fait état d'aucune circonstance humanitaire justifiant qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire national, en fixant sa durée à vingt-quatre mois et en procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne se trouve pas dans la situation prévue par celles-ci. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Da Costa et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, F. Berland La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2420595/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2420595_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel