TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2420596_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me le Foyer de Costil, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Paris l'a affectée au collège Modigliani dans le XVème arrondissement de Paris, à l'issu du mouvement intra-académique, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'affecter au sein d'un établissement respectant les priorités légales et ses recommandations médicales selon la liste de ses vœux ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui proposer une affectation conforme à ses prescriptions médicales ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée l'affecte dans un établissement qui ne répond pas à ses recommandations médicales selon lesquelles elle doit travailler dans un environnement bienveillant et sans tension à distance de son domicile ; souffrant d'un syndrome post-traumatique, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service et elle bénéficie d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ; l'affectation litigieuse a ravivé son syndrome post-traumatique ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le rectorat de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne révèlent aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le numéro 2418430 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Barrau Azéma, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A, professeure d'arts plastiques certifiée, a été mutée, le 29 mars 2024, dans le rectorat de l'académie de Paris à compter du 1er septembre prochain. A l'issu du mouvement intra-académique, le recteur de l'académie de Paris l'a affectée au collège Modigliani dans le XVème arrondissement de Paris pour la rentrée 2024-2025. 4. Mme A, attributaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et dont il n'est pas contesté qu'elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'en août 2024, justifie que la décision en litige, qui a réactivé son syndrome post-traumatique, a des répercussions sérieuses sur son état de santé. Par suite, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence, à supposer même que l'affectation en cause respecterait toutes ses prescriptions médicales, ainsi que le soutient en défense le rectorat de l'académie de Paris. 5. Mme A fait valoir qu'elle dispose de la qualité de travailleur handicapé, valable du 3 octobre 2023 au 2 octobre 2028. En défense, le rectorat de l'académie de Paris soutient que le poste de professeur d'art plastique du collège Condorcet, situé dans le XIIIème arrondissement de Paris, premier vœu de Mme A, a été attribué à un candidat disposant d'un nombre de points supérieur à ceux de la requérante. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique que Mme A soit, provisoirement, affectée au collège Condorcet pour la rentrée scolaire 2024, le cas échéant en surnombre, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond. Il y a lieu d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a affectée Mme A au collège Modigliani dans le XVème arrondissement de Paris, à l'issu du mouvement intra-académique ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux sont suspendues. Article 2 : Il est enjoint au rectorat de l'académie de Paris d'affecter provisoirement Mme A au collège Condorcet, situé dans le VIIIème arrondissement pour la rentrée scolaire 2024, le cas échéant en surnombre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au rectorat de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 9 août 2024. La juge des référés, L. C La République mande et ordonne au la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2420596_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel