TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2420631_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 août 2024, Mme B A, représentée par Me Gorand, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 11 avril et 17 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour de dix ans ;
2°) d'enjoindre à l'Etat d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour de dix ans, et de lui délivrer un récépissé avec droit au séjour et au travail dans l'attente du renouvellement effectif de son titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle se trouve désormais en situation irrégulière et risque ainsi de perdre son emploi et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, alors qu'elle vit en France depuis quarante-trois ans ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions du préfet de police ; en effet, ces décisions ont été prises par une autorité incompétente, méconnaissent l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'elle réside à Paris et non dans les Hauts-de-Seine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucune décision de refus d'enregistrement n'a été prise à l'encontre de la requérante, dans la mesure où son courriel du 11 avril 2024 ne peut être regardé comme une telle décision, et où aucune décision en ce sens n'a été prise au guichet le 17 juillet 2024, dès lors qu'il ressort des informations fournies par le centre de réception des étrangers que Mme A ne s'est pas présentée au rendez-vous prévu à cette date.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 29 juillet 2024 sous le n° 2420632 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 2 août 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me A, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Deux notes en délibéré, présentées par Mme A, ont été enregistrées les 5 et 6 août 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 28 août 1977, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 20 juin 2014 au 19 juin 2024, demande la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour de dix ans.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 11 avril 2024, la préfecture de police a indiqué à Mme A qu'au regard des informations dont elle disposait, elle n'était pas territorialement compétente pour traiter sa demande de titre de séjour. Dès lors qu'il est constant que Mme A n'avait pas, à cette date, effectué la formalité requise par l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour notifier à l'administration qu'elle ne résidait plus depuis l'été 2023 dans le département des Hauts-de-Seine mais à Paris, et alors que son courriel du 4 avril 2024 se borne à mentionner sans autre précision qu'elle " habite dans le 14ème arrondissement de Paris ", le préfet de police est fondé à soutenir que le courriel de la préfecture du 11 avril 2024, qui se borne à orienter la requérante vers la préfecture du département dont relève l'adresse initialement notifiée, ne saurait être regardé comme une décision de refus d'enregistrement.
3. Il ressort, en revanche, du tableau produit par le préfet de police listant les rendez-vous enregistrés auprès du centre de réception des étrangers que la préfecture de police avait bien connaissance à compter de la prise de rendez-vous en date du 23 avril 2024 d'un changement d'adresse de la requérante, justifiant qu'un rendez-vous lui soit finalement délivré. Si le préfet de police relève que ce document comporte la mention " oui " dans la colonne " absent " pour le rendez-vous du 17 juillet 2024, et produit un courriel émanant du centre de réception des étrangers indiquant qu'à sa connaissance, au vu de cette mention, l'intéressée ne se serait pas présentée au rendez-vous, Mme A soutient, sans être contredite par le préfet de police, qui n'a pas répliqué au mémoire complémentaire de la requérante, et n'était pas représenté lors de l'audience, au cours de laquelle Mme A a décrit de façon circonstanciée le déroulement de ce rendez-vous, que ce document comporte une erreur matérielle et qu'elle était bien présente à ce rendez-vous. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Mme A s'est bien vu opposer un refus d'enregistrement le 17 juillet 2024 au motif qu'elle ne résidait pas à Paris. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence de décision doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans expirant au 19 juin 2024. Elle produit, en outre, le dernier avenant de son contrat de travail à durée indéterminée et un courriel de son employeur dont il ressort qu'elle doit se rendre en déplacement professionnel à l'étranger en septembre 2024. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite en l'espèce.
7. En second lieu, au regard des pièces du dossier, le moyen tiré d'une erreur de fait, dès lors que Mme A réside à Paris et non dans les Hauts-de-Seine, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
10. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de convoquer une nouvelle fois Mme A afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de convoquer une nouvelle fois Mme A afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris le 8 août 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2420631_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel