TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2420638_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. C D, retenu au centre de rétention de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 28 juillet 2024 par lesquels, d'une part, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a refusé un délai de départ volontaire et, d'autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - le signataire des décisions attaquées est incompétent ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. - elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de qualification dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle ne mentionne pas l'existence d'une précédente mesure d'éloignement ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces, enregistrées le 9 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Voillemot, magistrate désignée, - les observations de Me Senyurek, avocat commis d'office représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - et les observations de Me Camus, représentant le préfet de police qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sri-lankais, a fait l'objet le 28 juillet 2024 de deux décisions par lesquelles, d'une part, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B A, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prendre les décisions litigieuses. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". 6. Il est constant que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à M. D par une décision du 25 juin 2012, confirmée par la cour nationale du droit d'asile par décision du 16 mai 2013 et ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France. Ains, le préfet de police a pu légalement obliger le requérant à quitter le territoire français. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Le requérant soutient résider en France depuis dix-neuf ans, qu'il a fui son pays avec ses trois frères, que sa fratrie dispose d'un titre de séjour en France, que l'un d'eux l'héberge et qu'il est en concubinage depuis un an. Toutefois, il n'établit pas la durée de sa présence en France et y réside de façon irrégulière depuis plus de dix ans. Il indique lui-même résider chez son frère et il ressort des pièces du dossier qu'il n'habite pas avec la personne avec laquelle il soutient être en concubinage et que les violences ayant fait l'objet d'un signalement le 27 juillet 2024 étaient d'ailleurs à son égard. Enfin, M. D ne justifie pas d'une intégration en France ni d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de police, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ". 11. Pour relever que le requérant constitue une menace à l'ordre public, le préfet de police mentionne des faits de violences volontaires en réunion et avec arme le 23 juin 2012, des faits de violences aggravées sur dépositaire d'une mission de service public le 25 août 2012, des violences volontaires aggravées le 6 janvier 2012, une tentative d'homicide volontaire le 17 octobre 2016 et les derniers faits signalés le 27 juillet 2024, violences volontaires sans incapacités de travail. Si le requérant soutient que les faits du 23 juin et du 6 janvier 2012 n'ont pas fait l'objet de poursuite ou d'une condamnation pénale, il n'en conteste cependant pas la matérialité. En outre, s'il indique avoir purgé sa peine de prison pour la tentative d'homicide et que ces faits sont anciens, leur gravité et le caractère répété des signalements permettent de qualifier le comportement du requérant comme constituant une menace à l'ordre public alors même que certains faits n'auraient pas fait l'objet de condamnation. Enfin, pour le signalement le plus récent du 27 juillet 2024, si M. D nie les faits, ils sont relatés dans les procès-verbaux de sa compagne et de l'agent ayant procédé à son interpellation avec la production d'une photo sur laquelle figure une blessure dans le cou de sa compagne. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code précité et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant qu'il constitue une menace à l'ordre public. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 13. En deuxième lieu, le requérant ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations sur les risques de traitements et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il est constant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée en 2012. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. Pour contester l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, M. D se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de sa fratrie, et souligne par ailleurs qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés pour lesquels il a été interpellé le 27 juillet 2024 et qu'ils n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale. Toutefois, outre ces faits, qui, comme indiqué au point 10, sont relatés dans les procès-verbaux de sa compagne et de l'agent ayant procédé à son interpellation, l'arrêté mentionne également quatre autres signalements entre 2012 et 2016 dont un en lien avec un tentative d'homicide volontaire le 17 octobre 2016 pour lequel il reconnaît avoir effectué une peine d'emprisonnement jusqu'en 2017. Compte tenu du nombre de signalement et de la gravité de certains des faits signalés et alors qu'il s'est déclaré sans enfant à charge et célibataire, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, et alors même qu'il ne se serait pas soustrait à une mesure d'éloignement, assortir l'obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police. Lu en audience publique le 12 août 2024. La magistrate désignée, C. VOILLEMOT Le greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2420638_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel