TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2420639_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 juillet 2024, le 3 octobre 2024, le 28 février 2025 et le 7 mars 2025, le département des Hauts-de-Seine, représenté par la Scp Piwnica, Molinie, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a fixé les montants définitifs de l’aide versée par la Caisse en compensation du coût des revalorisations salariales prévues pour les agents publics exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux listés au I de l’article 43 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 pour les années 2021, 2022 et 2023 pour les départements ;
2°) d’enjoindre à la CNSA de réévaluer le montant de cette aide ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’il justifie de la compétence de l’auteur du recours gracieux qui a prorogé le délai de recours contentieux et de la délégation accordée au président du conseil départemental pour intenter une action en justice ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors :
- d’une part, que l’article 43 de la loi du 23 septembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit une compensation intégrale des surcoûts générés par la mise en place des compléments de traitement indiciaire et revalorisations salariales équivalentes supportés par les départements, si bien que la CNSA devait tenir compte des informations communiquées par le département en faisant abstraction, le cas échéant, des termes du décret du 28 avril 2022, pour procéder à un calcul de nature à garantir cette compensation intégrale ;
- d’autre part, que la CNSA ne pouvait pas se contenter des informations remontées par le biais de la plateforme dématérialisée prévue par le décret du 28 avril 2022 dans la mesure où, il résulte du décret du 5 septembre 2013 complétant l'arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l'article R. 314-13 du code de l'action sociale et des familles, relatif à la transmission par courrier ou support électronique des propositions budgétaires et des comptes administratifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux, que certains établissements ne sont pas tenus de transmettre leurs comptes administratifs par le biais de cette plateforme ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le nombre d’ETP à prendre en compte pour le calcul de l’aide à lui verser était de 329,45 et non de 238,64.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 4 mars 2025, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, d’une part pour tardiveté, dès lors que l’absence de compétence de la signataire du recours gracieux n’a pas pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux et, d’autre part, que le président du conseil départemental n’établit pas disposer d’une délégation pour agir en justice au nom du département ;
- le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée n’est pas assorti de précision suffisante de nature à en apprécier le bien-fondé ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions législatives n’est pas fondé dans la mesure où le législateur n’a pas entendu prévoir une compensation intégrale du surcoût généré par les dispositions de l’article 43 de la loi du 23 décembre 2021 pour les départements et que la Caisse a effectué le calcul du nombre d’ETP servant de base au calcul de l’aide conformément aux exigences du décret du 28 avril 2022 ;
- le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas fondé, dès lors qu’il n’est pas contesté que le nombre d’ETP résultant des informations remontées conformément aux dispositions applicables du décret du 28 avril 2022 correspond à un total de 238,64.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
- la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;
- le décret n° 2022-739 du 28 avril 2022 relatif à l’aide aux départements versée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre de l’article 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nourisson ;
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public ;
- les observations de Me Bensusan, pour le département des Hauts-de-Seine ;
- les observations de Me Phan, pour la CNSA.
Le département des Hauts-de-Seine a formé le 15 février 2024 un recours contre la décision du 16 janvier 2024 de la directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) fixant les montants définitifs du financement par la Caisse du coût lié à l’élargissement du bénéfice du complément de traitement indiciaire et des mesures salariales équivalentes aux agents publics exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux listés à l’article 43 I de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour les années 2021, 2022 et 2023. La directrice de la CNSA a rejeté ce recours par une décision du 28 mai 2024. Par la présente requête, le département doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 16 janvier 2024 en tant qu’elle fixe le montant de son financement.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-DAJA-43 du 21 juillet 2023, régulièrement publié le 25 juillet de la même année, Mme C... A..., adjointe au directeur général adjoint a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B..., directeur général adjoint responsable du pôle solidarité, tous actes, décisions, correspondances administratives, arrêtés, contrats et conventions dans la limite de ses attributions, qui comportent la décision en cause. Contrairement à ce que soutient la CNSA, d’une part, le département établit que M. B... était empêché à la date du recours gracieux et d’autre part, les termes de la délégation de signature définissent avec suffisamment de précision le champ de la délégation accordée à la signataire du recours gracieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la présente requête pour tardiveté, faute pour le recours gracieux du 15 février 2024 d’avoir prorogé le délai de recours contentieux en raison de l’incompétence de son signataire, ne peut qu’être écartée.
3. En deuxième lieu, le département des Hauts-de-Seine verse à l’instance la délibération du 1er juillet 2021 par laquelle le conseil départemental délègue à son président le pouvoir, pour la durée de son mandat, d’intenter les actions en justice de toute nature. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président du conseil départemental ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale a institué un complément de traitement indiciaire, ou une indemnité équivalente à ce complément, pour les fonctionnaires, militaires et agents contractuels exerçant dans les établissements qu’il liste. L’article 42 de la loi du 23 décembre 2021 a créé des B et C du I de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 ayant pour objet d’élargir le champ des bénéficiaires de ce complément ou d’une indemnité équivalente aux agents exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein des établissements que cet article liste aux 1° au 5° du même B.
5. D’autre part aux termes de l’article 43 de la loi du 23 décembre 2021 en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. - Le coût des revalorisations prévues au B du I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 dans les établissements et services mentionnés au 2° du C du III bis du même article 48, ainsi que le coût de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectifs entrant en vigueur dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au même 2°, font l'objet d'un financement aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Les modalités de détermination de ce financement sont précisées par décret. / II. - Le présent article est applicable à compter du 1er novembre 2021. »
6. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 28 avril 2022 relatif à l’aide aux départements versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'article 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022: « Le financement mentionné au II de l'article 43 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 susvisée est égal, pour chaque département, au produit entre le nombre d'équivalents temps-plein bénéficiant du complément de traitement indiciaire ou des mesures salariales équivalentes mentionnées au même II et un montant forfaitaire utilisé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce montant forfaitaire tient compte du niveau des cotisations et contributions sociales acquittées par les employeurs. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « (…) Pour l'année 2022, le montant définitif est versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au plus tard le 31 juillet 2023. Ce montant tient compte de la moyenne annuelle du nombre d'équivalents temps-plein transmis par chaque établissement et chaque service du département sur la base des documents mentionnés au premier alinéa de l'article 3. Par dérogation, le montant du financement versé au titre de l'année 2022 est majoré à due proportion de la période de bénéfice du complément de traitement indiciaire ou des mesures salariales équivalentes entre 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2021. / Pour les années 2023 et suivantes, le montant du financement alloué à chaque département est déterminé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en fonction des effectifs pris en compte pour la détermination du montant définitif de l'aide pour l'année 2022. Le financement est versé à chaque département au plus tard le 31 juillet de l'année en cours. » Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 2, les établissements et services mentionnés à l'article 43 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée transmettent leurs comptes administratifs ou leurs états réalisés des recettes et dépenses de l'année 2022, sous forme dématérialisée à l'aide d'un service en ligne mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans le calendrier mentionné au II de l'article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles. »
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le coût supporté par les départements du fait de l’élargissement du nombre de bénéficiaires du complément de traitement indiciaire et des mesures salariales équivalentes décidé à l’issue du Ségur de la santé doit faire l’objet d’un financement par la CNSA dont les modalités sont définies par le décret du 28 avril 2022. Il résulte des dispositions de ce décret que, pour déterminer le montant définitif de l’aide à verser aux départements pour les années 2021, 2022 et 2023 de nature à assurer le financement du surcoût généré par l’application de l’article 48 modifié de la loi 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale, la CNSA doit réaliser un produit entre un montant forfaitaire et la moyenne annuelle du nombre d’équivalents temps-plein (ETP) pour 2022. Si les articles 2 et 3 de ce décret ont prévu que le calcul du montant définitif pour l’année 2022 tienne compte de la moyenne annuelle du nombre d’ETP télétransmis par chaque établissement et service concernés selon les modalités qu’ils arrêtent, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’empêcher la CNSA de prendre en compte le nombre réel d’ETP bénéficiant du complément de traitement indiciaire ou des mesures salariales équivalentes, conformément à son article 1er. Par suite, dans l’hypothèse où il est établi que la CNSA a calculé le montant dû exclusivement au regard des éléments télétransmis sans prendre en compte le nombre réel d’ETP bénéficiant du complément de traitement indiciaire ou des mesures salariales équivalentes et relevant ainsi du champ du financement par la CNSA en application du II de l'article 43 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, sa décision, qui repose sur des faits matériellement inexacts, est entachée d’illégalité.
8. En l’espèce, le département des Hauts-de-Seine soutient que le nombre d’ETP pris en compte par la CNSA pour le calcul du financement à lui accorder, à hauteur de 238,64, est largement inférieur au nombre d’ETP qu’il a identifié, correspondant à un total de 329,45. S’il ressort des pièces du dossier que le département ne justifie pas du nombre d’ETP ayant bénéficié du complément de traitement indiciaire ou des mesures salariales équivalentes en application du II de l’article 43 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, il est constant, ainsi que le reconnait la CNSA en défense, que le nombre d’ETP retenu par cette dernière ne correspond pas à la réalité des ETP bénéficiant du complément de traitement indiciaire ou des mesures salariales équivalentes décidée à l’issue du Ségur de la santé. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la CNSA ait proposé plusieurs mesures visant à favoriser le respect des modalités fixées par les dispositions des articles 2 et 3 du décret du 28 avril 2022, telles des campagnes d’information, des mesures de sensibilisation et un report de la date limite de dépôt des pièces, le département des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que la décision du 16 janvier 2024, en tant qu’elle fixe son montant de financement, est entachée d’une erreur de fait.
Sur les conclusions à fin d’injonction
9. En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement que la CNSA arrête à nouveau le montant définitif pour 2022 du financement accordé au département des Hauts-de-Seine permettant de déterminer le montant des financements à verser pour les années 2021, 2022 et 2023. Pour ce faire, la CNSA doit prendre en compte l’ensemble des informations à sa disposition lui permettant de définir la moyenne annuelle d’ETP pour 2022, y compris si ces informations n’ont pas été communiquées par les établissements et services concernés au travers de la plateforme dématérialisée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la CNSA de fixer à nouveau le montant définitif des financements de la Caisse pour les 2021, 2022 et 2023 à verser au département des Hauts-de-Seine dans un délai de 4 mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CNSA une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par le département des Hauts-de-Seine et non compris dans les dépens. En revanche, le département des Hauts-de-Seine n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la CNSA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 janvier 2024 par laquelle la directrice de la Caisse nationale de solidarité et d’autonomie a fixé les montants définitifs de l’aide versée par la Caisse en compensation du coût des revalorisations salariales prévues pour les agents publics exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux listés au I de l’article 43 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 pour les années 2021, 2022 et 2023 pour les départements et autres collectivités compétentes en matière d’action sociale est annulée en tant qu’elle fixe le montant du financement du département des Hauts-de-Seine à hauteur de 2 771 162 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la CNSA de fixer à nouveau le montant des financements à verser au département des Hauts-de-Seine pour les années 2021, 2022 et 2023 dans les conditions rappelées au point 9 du présent jugement.
Article 3 : La CNSA versera au département des Hauts-de-Seine une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la CNSA présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au département des Hauts-de-Seine et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2420639_20260422
Données disponibles
- Texte intégral