TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2420644_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Solution
source officielleLe tribunal a rejeté la requête au motif que les moyens soulevés n'étaient pas fondés et que l'arrêté était régulier. La demande de condamnation de l'État à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a également été rejetée.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 29 juillet, 1er août, 24 septembre et 8 octobre 2024, Mme B D, représentée par Me Agahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " visiteur ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " visiteur " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de délivrance de carte de séjour portant la mention " visiteur " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et nonobstant appel, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît le principe général du droit de l'Union d'être entendu protégé par les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen individuel de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas examiné, à titre subsidiaire, sa demande de carte de séjour " visiteur " ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - et les observations de Me Agahi, représentant Mme D. Une note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2024, a été présentée pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante américaine, née le 11 novembre 1963 à Téhéran, entrée en France le 12 janvier 2019 munie d'un visa d'une validité d'un an portant la mention " visiteur ", a ensuite bénéficié successivement de deux titres de séjour portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " dont le dernier était valable jusqu'au 30 septembre 2022. Le 23 septembre 2022, Mme D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 3° de l'article L. 611-1de ce même code. Il indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant de refuser de lui renouveler un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel de sa situation doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait le droit d'être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 4° A compter du 13 septembre 2021, () les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " visiteur " délivrées en application de l'article L. 426-20 du même code () ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 7. Mme D soutient que le préfet de police n'a pas examiné à titre subsidiaire sa demande de délivrance d'une carte de séjour " visiteur " présentée le 6 novembre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la fiche de demande de titre de séjour du 23 septembre 2022 que Mme D s'est bornée à demander le renouvellement d'une carte de séjour " pluriannuelle ", laquelle lui avait été délivrée sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si ultérieurement, par un courrier postal du 6 novembre 2023, elle a demandé à la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de statuer dans la décision contestée sur cette nouvelle demande et en outre, la demande de titre de séjour " visiteur " de l'intéressée, irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle prescrivant le dépôt de la demande par téléservice, pouvait justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire cette demande. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit. 8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède au point 7 ci-dessus que Mme D ne peut utilement soutenir qu'elle remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 426-20 précitées. 9. En sixième et dernier lieu, si la requérante soutient que le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, elle n'établit ni même n'allègue avoir développé des liens sur le territoire français depuis son arrivée en 2019. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de Mme D en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La présidente-rapporteure, M. Salzmann L'assesseure la plus ancienne, E. Armoët La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2420644_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2420644_20241114