TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2420647_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 27 juillet 2024 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en tout état de cause, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans un délai de deux jours, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Galindo Soto, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 631-4, L. 435-3 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, âgé de dix-huit ans et vingt-deux jours à la date de la décision attaquée, il bénéficiait de la prolongation du délai d'immunité de minorité et que, ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance à ses dix-sept ans, il peut demander la délivrance d'une carte de séjour temporaire jusqu'à la veille de ses dix-neuf ans ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien déclarant être né le 2 décembre 2007, soutient être entré en France en 2021 ou 2022. Placé en garde à vue le 27 juillet 2024, il a fait l'objet d'un arrêté du même jour, notifié le 28 juillet suivant, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis définitivement à l'aide juridictionnelle par une décision du 20 septembre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. () ". 4. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu'un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l'obligation de possession d'un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que s'il s'est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. 5. Le requérant soutient que la décision d'éloignement est entachée d'erreur de droit au motif qu'il est entré en France alors qu'il était mineur et qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, il est constant que M. B est dépourvu de tout document d'identité, de sorte que sa date de naissance n'est pas établie. En outre, M. B ne justifie pas avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 631-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une décision d'expulsion. Dans ces conditions le moyen soulevé doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 7. La décision attaquée relève, d'une part, que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dès lors que son comportement a été signalé par les services de police le 27 juillet 2024 pour vol simple et, d'autre part, qu'il existe un risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que M. B, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. B fait valoir qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne produit aucun document d'identité en cours de validité, ni de justificatif de domicile. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, pour ce seul motif, et sans entacher la décision attaquée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées, refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 9. M. B soutient qu'il encourt, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque d'être soumis à des traitements s'assimilant à la torture ou des traitements dégradants en raison de sa précarité économique, de son isolement et de son état de santé. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu'il invoque. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police s'est fondé sur le fait que M. B représente une menace pour l'ordre public dès lors que son comportement a été signalé par les services de police pour vol simple, sur son entrée sur le territoire français à une date récente, en 2021 ou 2022 selon ses déclarations, et sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, le requérant s'étant déclaré célibataire et sans enfant à charge. Eu égard à ces circonstances, et alors même que M. B n'aurait pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, le préfet de police, qui a examiné l'ensemble des critères énoncés par les dispositions citées au point 10 du présent jugement, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à vingt-quatre mois. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Galindo Soto et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, F. Berland La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2420647/6-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2420647_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel