TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2420680_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 17 septembre 2024 M. D, représenté par Me David-Bellouard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me David-Bellouard au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'en l'absence de notification régulière de la décision portant refus de titre de séjour, le délai de recours contentieux n'a pas couru ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation - elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il réside en France depuis 2012 et y a noué de nombreuses relations ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 septembre 2024 et le 26 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. D, qui a été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une décision du 29 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D comme irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simonnot, - et les observations de Me David-Bellouard, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais, né le 11 février 1994, déclare être entré en France en 2012. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 29 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D comme irrecevable. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié le 13 mai 2024, le préfet de police a donné à M. B C, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne notamment, l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé, relatives à l'ancienneté de son séjour en France, à ses qualifications professionnelles et à sa vie privée et familiale. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, sa motivation permet à l'intéressé de comprendre les motifs pour lesquels le préfet de police a estimé qu'aucune considération humanitaire et aucun motif exceptionnel ne justifiait qu'il soit exceptionnellement admis au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. D soutient que le préfet de police a commis un défaut d'examen particulier de sa situation, au regard des nombreuses preuves de présence en France qu'il a produites, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de police a effectivement examiné ces éléments. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. Si M. D soutient qu'il réside en France de manière habituelle depuis 2012, les documents qu'il produit pour justifier de sa présence sur le territoire français en 2017, à savoir onze factures de forfait mobile non détaillées et une copie d'un document sur laquelle ses nom et prénom sont inscrits de manière manuscrite ne sont pas probants. Dès lors, M. D ne démontre pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans et n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'un vice de procédure en ne consultant pas la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, M. D soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire ne justifiait qu'il soit admis au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie d'une ancienneté de séjour de plus de dix ans en France et d'une parfaite intégration sociale. Toutefois, il ne produit, pour justifier son intégration, que des documents datés de 2014 relatifs à une formation en alternance qu'il n'établit pas avoir effectivement suivie et un justificatif de son inscription en première année de Licence de Mathématique Informatique en 2018-2019, sans donner de précisions sur les diplômes qu'il aurait obtenus. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il exercerait un emploi. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En sixième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. D soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de ces stipulations, il ne produit aucun élément sur sa vie privée et familiale en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le président-rapporteur, J-F. SIMONNOT La première assesseure, A. CALLADINE La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2420680_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel