TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2420687_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 23 septembre 2005, est entrée en France en mars 2018 accompagnée de sa mère. Depuis cette année, elle a suivi l'intégralité de sa scolarité en France jusqu'en classe de terminale. Elle justifie avoir obtenu son brevet et soutient, sans être contredite, avoir obtenu son baccalauréat en 2024 et avoir été acceptée dans plusieurs établissements d'études supérieures, qui sollicitent son titre de séjour pour procéder à son inscription administrative. Entre les mois de novembre 2023 et juillet 2024, soit dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, elle a effectué de multiples tentatives, par courriel, courrier et sur le site internet de la préfecture Démarches simplifiées en vue d'obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entrant dans aucune des catégories de titres pour lesquelles l'article R. 431-2 de ce code a rendu obligatoire le recours à un téléservice. Malgré ses tentatives répétées d'obtenir un rendez-vous, la requérante n'a pas été reçue en préfecture, près de neuf mois après sa première demande. Par les pièces versées au dossier, Mme A démontre avoir résidé habituellement en France depuis l'âge de douze ans et y avoir suivi sa scolarité. Elle établit que ses parents sont titulaires d'un titre de séjour et que sa sœur bénéficie d'une protection internationale. Dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A, qui poursuit ses études, justifie de la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à l'utilité de cette mesure et sans qu'y fasse obstacle l'exécution d'aucune décision administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assorti cette injonction d'une astreinte. Il n'y a pas non plus lieu d'enjoindre au préfet de police ni de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ni d'enregistrer sa demande, dès lors que cette délivrance et cet enregistrement sont conditionnés au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Benifla, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benifla de la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme A à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Benifla une somme de 800 euros sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Benifla à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 août 2024. La juge des référés L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2420687/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2420687_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel