TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 août 2024
- ECLI
- DTA_2420688_20240810
- Date
- 10 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juillet et 8 août 2024, Mme B C, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Elle soutient que : - l'urgence est justifiée dès lors qu'elle ne dispose que d'un récépissé en cours de validité ne l'autorisant pas à travailler et au vu duquel elle ne pourra pas valider le stage qu'elle doit débuter au mois d'août prochain ; l'autorisation de travail est nécessaire pour ce stage indispensable à la validation de son année d'étude qu'elle ne pourra recommencer ; - la mesure demandée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante algérienne née le 17 octobre 1994, titulaire d'un diplôme de médecin vétérinaire délivré en 2018 par un établissement d'enseignement supérieur en Algérie, poursuit actuellement un cursus " MSc 2 directeur des établissements de santé " au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé à Paris. Aux termes d'une attestation d'assiduité établie par la directrice de cet établissement le 15 juillet 2024, la requérante devra effectuer, dans le cadre de ce cursus, un stage d'une durée de six mois qui devra être achevé au plus tard le 31 mars 2025. Mme C, qui est actuellement en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valide jusqu'au 10 janvier 2025 et qui, donc, est en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France, ne produit aucune convention de stage ni un quelconque document de nature à établir que le stage qui doit clore son cursus universitaire implique la possession d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, Mme C, ne justifie pas de l'utilité de l'injonction qu'elle sollicite, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 août 2024. La juge des référés L. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 août 2024
Référence
DTA_2420688_20240810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA