TA44Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13 — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2420701_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2308956 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif a ordonné au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A... B... un logement, compatible avec le handicap du fils de l’intéressé, dans une structure d’hébergement, dans un délai d’un mois et décidé qu’une astreinte de cinq cents euros par mois de retard est prononcée à l’encontre du préfet de la Loire-Atlantique. Par un courrier du 6 février 2024, le tribunal a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de préciser, dans un délai de vingt-et-un jours, les démarches entreprises afin d’exécuter le jugement du 2 octobre 2023. Par un courrier du 30 janvier 2025, le tribunal a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de préciser, dans un délai de vingt-et-un jours, les démarches entreprises afin d’exécuter le jugement du 2 octobre 2023. Par un courrier du 28 avril 2025, le tribunal a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de préciser, dans un délai de vingt-et-un jours, les démarches entreprises afin d’exécuter le jugement du 2 octobre 2023. Par un courrier du 28 avril 2025, le tribunal a demandé à M. B... d’indiquer au tribunal, dans un délai de vingt-et-un jours si un accueil dans une structure d’hébergement lui avait été proposé en exécution du jugement du 2 octobre 2023. Par un courrier, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement du 2 octobre 2023. Il soutient qu’une proposition d’accueil au sein d’un logement de type 5 appartenant au centre d’hébergement et de réinsertion sociale géré par l’association France Horizon à Saint-Herblain a été faite à M. B..., qui est entré dans les lieux le 12 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de R. 778-8 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 2 octobre 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de la Loire-Atlantique s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai d’un mois suivant notification de ce jugement, exécuté ce jugement lui enjoignant de proposer à M. B... un logement, compatible avec le handicap du fils de l’intéressé, dans une structure d’hébergement dans un délai d’un mois et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 euros par mois de retard. 2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte ». L’article R. 778-8 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ». 3. Le jugement du tribunal du 2 octobre 2023 a été notifié au préfet de la Loire-Atlantique le jour même. Il résulte de l’instruction que M. B... s’est vu proposer un logement de type 5 situé à Saint-Herblain appartenant à un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, logement dans lequel il est entré le 12 septembre 2025. Il n’est pas contesté que ce logement correspond à ses besoins et ses capacités. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de proposer à M. B... un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 12 septembre 2025. L’exécution du jugement du 2 octobre 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’il fixe, l’astreinte qu’elle prononce s’élève, pour la période allant jusqu’au 12 septembre 2025, à la somme de 11 131 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce, et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 9 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2308956 du 2 octobre 2023, sous réserve des paiements déjà effectuées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Loire-Atlantique, à M. A... B..., au ministère public près de la Cour des comptes et au ministre de la ville et du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4427 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Formation
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2420701_20251127