TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2420717_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024 Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; Elle soutient que la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de l'intéressée a été reconnu prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation en date du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, le 25 avril 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision implicite née le 25 juillet 2024, rejeté cette demande. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que par une décision du 12 septembre 2024, la commission de médiation de Paris a reconnu la demande de Mme A prioritaire et urgente. Dès lors, la requête de Mme A a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. La rapporteure, P. Desmoulière La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2420717_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel