TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2420724_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 12 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 12 juillet 2024, présentée par M. A E, représenté par Me Boudaya. il demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'abroger la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an et son signalement à l'espace Schengen (sic) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est bien recevable S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 10 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. E à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, d'une délégation à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et celles portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration et de la chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Il n'est pas établi que ces dernières n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 2. En deuxième lieu, .aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () " ; que selon l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 2. M. E soutient que le préfet des Hauts-de-Seine était territorialement incompétent en violation des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside à Paris. Toutefois, d'une part, les dispositions susvisées du code ne portent pas sur une mesure d'éloignement et encore moins sur la compétence de son auteur mais sur les conditions de délivrance du statut de réfugié. D'autre part, pour l'application des dispositions précitées du code, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bien été interpellé à Gennevilliers dans le département des Hauts-de-Seine où son irrégularité au séjour a été constatée. 3. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté en toutes ses branches. 4. En troisième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa situation professionnelle et le fait qu'il justifie d'un domicile. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière N. Tabani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière D. Permalnaick N° 21
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2420724_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel